Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2510923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Verschooris, représentée par Me Kévin Holterbach, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du lot n° 3 et d’enjoindre à l’acheteur de procéder à la communication des informations demandées ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 rejetant son offre et la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’ordonner à la communauté urbaine de Dunkerque de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 novembre 2025, la SAS Verschooris, représentée par Me Holterbach, a communiqué un extrait de son mémoire technique et les fiches techniques des matériaux annexées à son mémoire technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 novembre 2025, la société par actions simplifiée Devianne Façades, représentée par Me Vérité, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties le 19 novembre 2025 que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement de la société Etablissements Verschooris de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Devianne Façades présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Etablissements Verschooris.
Article 2 : Les conclusions de la société Devianne Façades présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Etablissements Verschooris, à la communauté urbaine de Dunkerque et à la société par actions simplifiée Devianne Façades.
Fait à Lille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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