Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 4 novembre 2022, Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante dominicaine née le 25 août 1983, a été interpellée dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour le 27 novembre 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête,
Mme B C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par
Mme D, sous-préfète chargée de mission, qui disposait en vertu de l’article 1er de l’arrêté n°R03-2021-05-26-00014 du 26 mai 2021, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer dans le cadre des permanences de week-end ou de jours fériés, " les arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai et les décisions de placement ou maintien en rétention administrative des étrangers [] ainsi que les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention en vue d’obtenir la prolongation des mesures administratives de rétention des étrangers placés au centre de rétention administrative ". En revanche, ni cet arrêté, ni aucun autre texte n’accordent à Mme D une délégation à l’effet de signer les interdictions de retour. Il en résulte que l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B C par l’article 2 de l’arrêté en litige est entachée d’incompétence.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire en 2011 sans justifier cette date ni la continuité de son séjour depuis lors, qu’elle n’a pas régularisé sa situation et qu’elle est célibataire, sans enfant ni profession et famille en Guyane. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas stéréotypée, doit donc être écarté.
4. D’autre part, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet fait également état de la nationalité dominicaine de la requérante, permettant ainsi d’identifier la République dominicaine comme pays d’origine et, partant, pays de renvoi. Elle mentionne, par ailleurs, qu’elle ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, ainsi, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français relevée au point 3 que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B C, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, ainsi, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France en décembre 2011 et justifie de sa présence continue sur le territoire depuis lors. En revanche, par la seule production d’une attestation sur l’honneur de vie maritale, au demeurant postérieure à la décision attaquée, Mme B C ne démontre pas la réalité, l’intensité et la stabilité de sa communauté de vie avec son concubin et ne soutient pas qu’il serait en situation régulière sur le territoire. En outre, la seule circonstance que sa mère soit titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 13 septembre 2023 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Au surplus, il ressort du titre de séjour de sa mère qu’elle n’est pas présente auprès de sa fille en Guyane, puisqu’il lui a été délivré en Martinique et que son adresse est déclarée à Fort-de-France. Enfin, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, Mme B C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, que Mme B C est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour prononcée par l’article 2 de l’arrêté du 27 novembre 2021 pour le motif retenu au point 2 du présent jugement.
Sur les conclusions accessoires :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de Mme B C par l’article 2 de l’arrêté du 27 novembre 2021 du préfet de la Guyane est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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