Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Homehr, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai l’autorisant à travailler le temps de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour suspend l’application de son contrat de travail et la met dans une situation précaire ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors que la délivrance d’un titre lui permettra de travailler et d’avoir des revenus ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’urgence justifie que soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile.
4. La demande de Mme B… tend à enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour demander un titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… sollicite un changement de statut ce qui ne relève pas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle ne produit aucun élément au dossier relativement à sa vie privée et familiale et produit quelques bulletins de paie témoignant de ce qu’elle n’a occupé jusqu’à présent que des emplois précaires à temps partiel. Il n’y a aucune preuve au dossier que la demande d’autorisation de travail qu’elle produit aurait été envoyée au service compétent. Ainsi, elle n’apporte nullement la preuve de l’urgence à régulariser sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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