Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faure-Pigeyre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2024, notifiée le 27 août 2024, par laquelle le maire de Toulouse a rejeté son recours gracieux du 2 juillet 2024 tendant à se voir exonérer du travail dominical toutes les quatre semaines à compter du 1er janvier 2025 et à voir maintenu son emploi du temps initial à la bibliothèque d’étude et de patrimoine de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse de la rétablir dans ses fonctions et son emploi du temps initial et de ne pas l’inscrire sur le planning d’une autre bibliothèque ouvrant le dimanche.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
ses conditions de travail sont compromises et elle est exposée à une sanction disciplinaire compte tenu de son refus de se soumettre à la décision contestée fixant un cycle de travail la conduisant à travailler un dimanche après-midi par mois depuis le 1er janvier 2025.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de la commission sociale territoriale n’a pas été sollicité ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique et son décret d’application n° 2001-623 ;
elle est entachée d’un détournement pouvoir en ce que le maire de Toulouse a rejeté sa demande circonstanciée avant que la délibération du conseil municipal fixant ses nouveaux horaires de travail lui soit opposable ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’une part, la requérante, agent territorial travaillant à la bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse depuis plus de 25 années ne peut voir ses horaires de travail modifiés par une organisation commune à l’ensemble des bibliothèques de Toulouse sans qu’il soit justifié de la nécessité impérieuse de sa présence personnelle un dimanche après-midi sur quatre en période scolaire, d’autre part cette modification substantielle de son temps de travail méconnaît son droit fondamental au repos dominical.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2406588 enregistrée le 28 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose toutefois : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence que présente la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… soutient que cette dernière porte gravement atteinte à son droit fondamental au repos dominical et que son refus de s’y soumettre l’expose en conséquence à une sanction disciplinaire. Toutefois, l’intéressée ne donne aucune indication ou précision sur les répercussions concrètes de la décision qu’elle conteste sur sa situation personnelle ou sur la gravité de l’atteinte que son temps de travail dominical mensuel d’une durée de 4h15 porterait aux intérêts qu’elle entend défendre au regard de la décision prise par le conseil municipal de Toulouse d’ouvrir ses bibliothèques municipales le dimanche pour faire évoluer l’offre de lecture publique. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant que la décision qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Karline BOUISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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