Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2026, n° 2603980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cardon demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter les lieux, ou à défaut de rejeter la demande de concours de la force publique et de surseoir à l’expulsion pendant un délai de 12 mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet du Nord a mis en demeure les occupants du logement situé 96/4 rue Drouot à Roubaix de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, en application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. M. A…, qui occupe ce logement depuis le 13 janvier 2026 selon ses déclarations demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, le requérant soutient qu’il n’a aucune solution de relogement et que l’occupation de ce logement est le seul moyen d’assurer la résidence en alternance de ses deux enfants. Toutefois, la demande de logement social formulée par le requérant le 13 février 2026 fait état d’une autre adresse à Roubaix du requérant, du fait que celui-ci travaille et perçoit un salaire mensuel de 2 000 euros. M. A… ne démontre donc pas qu’il ne pourrait pas pourvoir par ses propres moyens à son logement et que par suite la mise en demeure de quitter les lieux lui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie.
5. Par ailleurs, si à titre subsidiaire, le requérant demande que le concours de la force publique ne soit pas accordé et qu’il soit sursis à son expulsion, de telles mesures ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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