Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2504740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C… E…, épouse F…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié », en lui délivrant dans l’attente et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- la compétence de la signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète, qui ne lui a pas communiqué le rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne rapporte pas la preuve que sa décision a été rendue sur la base d’un avis lui-même pris sur le fondement d’un rapport médical, que les médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés et que le médecin, auteur du rapport médical, n’a pas siégé dans ce collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 mai et le 23 juillet 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry et représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante arménienne née le 15 août 1989, est entrée en France le 30 septembre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 29 octobre 2018, elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2019, confirmée le 16 novembre 2020 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 décembre 2020, elle a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 avril 2021, l’obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 29 avril 2021 et la préfète du Rhône a délivré des autorisations provisoires de séjour à Mme F…, l’autorisant à travailler, et régulièrement renouvelées jusqu’au 5 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé d’admettre Mme F… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision litigieuse cite les textes sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser d’admettre Mme F… au séjour, à savoir les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle vise également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la motivation en fait, la préfète rappelle la nationalité de Mme F…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de l’état de santé de son fils et sa situation professionnelle. De plus, quand bien même la décision attaquée ne mentionne pas le respect de l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante, elle fait cependant mention de la présence de son époux et de leurs trois enfants mineurs sur le territoire français, dont rien ne permet de dire que la préfète aurait ignoré la situation. Par suite, la décision refusant de l’admettre au séjour, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme F…, est suffisamment motivée et cette motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus et n’est pas stéréotypée, démontre que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…).».
6. La préfète du Rhône a versé au débat l’avis rendu par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 mai 2024, composé des docteurs Fresneau, Douzon et Mesbahy, régulièrement habilités à cet effet par la décision du 11 janvier 2024 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et librement accessible sur le site internet de l’office. Il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 5 avril 2024 par le docteur B…, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
8. En l’espèce, pour refuser de renouveler à Mme F… l’autorisation provisoire de séjour sollicitée en raison de l’état de santé de son fils, la préfète du Rhône a décidé de suivre l’avis précité du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permettant de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. La requérante, qui lève le secret médical, explique que son fils est suivi en hématologie pédiatrique dans le cadre du traitement d’une leucémie aiguë lymphoblastique. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical en date du 7 avril 2021, Mme F… n’apporte aucun élément contemporain à l’adoption de la décision attaquée et permettant de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’état de santé de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme F… fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de septembre 2018, aux côtés de son époux et de leurs trois enfants, dont la plus jeune est née sur ce territoire en 2022. Toutefois, s’il est constant que Mme F… et son époux ont été admis au séjour en tant que parents accompagnant le cadet de leurs enfants remplissant alors les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la requérante n’établit pas que son enfant présentait encore, à la date d’adoption de la décision attaquée, un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que les conditions pour lesquelles Mme F… avait été admise au séjour en France avec son époux, et qui ne leur donnait pas vocation à demeurer sur ce territoire, n’étaient plus remplies à la date d’adoption de la décision attaquée. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs, M. F… a également fait l’objet d’une décision refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. De plus, l’intéressée ne contredit pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment ses parents. Par ailleurs, si la requérante produit des attestations de proches et se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2024, en qualité de personnel de vente et d’une promesse d’embauche en qualité de vendeuse en date du 8 juillet 2024, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressée en France de telle sorte qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Tout d’abord, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que l’état de santé du cadet des enfants de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De plus, si la requérante fait état de la circonstance que la benjamine de ses enfants est née en France, sans connaître l’Arménie, et que l’ensemble de ses enfants sont scolarisés sur ce territoire et ne parlent que la langue française, elle ne justifie cependant pas que la scolarisation de ses enfants ne pourrait être poursuivie hors de France, et notamment en Arménie, dont Mme F… et son époux ont la nationalité. Ainsi, dès lors que l’époux de la requérante fait également l’objet d’un refus d’admission au séjour, la décision en cause n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de la requérante de leurs parents. Par suite, c’est sans méconnaître l’intérêt supérieur des enfants de Mme F… que la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pourra ainsi être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, Mme F… n’établissant pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale par voie d’exception, et ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
15. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de Mme F…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale et expose les motifs précis au fondement de l’obligation de quitter le territoire français opposée à la requérante. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que cette décision, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, aurait été édictée au terme d’un examen incomplet de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent, par suite, être écartés.
16. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation distincte propre à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que, Mme F… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception, et ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que, Mme F… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception, et ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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