Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de France Travail de juillet 2025 refusant le cumul de l’allocation de solidarité spécificité avec la rémunération de son activité du mois de juillet 2025 ;
2°) de suspendre de l’exécution de la décision de France Travail de juillet 2025 refusant le cumul de l’allocation de solidarité spécificité avec la rémunération de son activité du mois de juillet 2025 ;
3°) d’ordonner à France Travail de lui verser les sommes dues au titre du cumul de l’allocation de solidarité spécificité avec la rémunération de son activité du mois de juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A a saisi le juge des référés de conclusions tendant à la fois à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision de France Travail de juillet 2025 refusant le cumul de l’allocation de solidarité spécificité avec la rémunération de son activité du mois de juillet 2025. Par ailleurs, la présente requête ne fait pas état de l’introduction d’une requête distincte, dont une copie serait jointe, tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifeste irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 22 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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