Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 26 juil. 2024, n° 2204077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 23 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Vallée Languil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme totale de 54 135,14 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Vallée Languil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de mettre à la charge de la commune de Rouen la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu’il a été maintenu à demi-traitement sans affectation entre le 17 octobre 2018 et le 1er octobre 2020 ;
— il demande réparation à ce titre :
o de la perte de salaires du 14 février 2019 au 1er octobre 2020 à hauteur de 13 916,1 euros ;
o de son préjudice moral et de son trouble dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Rouen est engagée du fait de son accident de trajet survenu le 22 juillet 2014 ;
— sa créance indemnitaire détenue sur la collectivité n’est pas prescrite ;
— il demande réparation à ce titre :
o de la perte de ses droits à congés payés à hauteur de 2 714,40 euros ;
o de ses dépenses de trajet liées à l’expertise à hauteur de 53,64 euros ;
o de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 901 euros ;
o de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de l’accident, avant consolidation de son état, à hauteur de 16 000 euros ;
o de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros ;
o de son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 050 euros ;
o de son préjudice esthétique définitif à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Rouen, représentée par Me Suxe, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à limiter la somme versée à M. A au titre de la réparation de ses préjudices à la somme totale de 3 400 euros.
Elle fait valoir que :
— la créance indemnitaire de M. A est prescrite ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— la décision du 7 septembre 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2100464 du 25 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné l’expert judiciaire ;
— le rapport de l’expert judicaire enregistré le 9 février 2022 ;
— l’ordonnance du 24 mars 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Languil, représentant M. A et de Me Suxe, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint territorial du patrimoine de la commune de Rouen, titularisé à compter du 9 mars 2013. Le 22 juillet 2014, à l’occasion du trajet de son domicile au travail, il a été victime d’une chute de sa hauteur survenue, laquelle a causé un traumatisme du poignet gauche et du pied gauche ainsi qu’une fracture du nez. Cet accident a été reconnu imputable au service. Par arrêté du 2 mai 2016, il a été placé en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. A partir du 1er janvier 2017, il a été maintenu à demi-traitement dans l’attente, soit d’une décision de l’administration, soit d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme. M. A a repris le service à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% à partir du 1er octobre 2020. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 25 octobre 2021. Par un courrier du 26 juillet 2022, réceptionné le 29 juillet 2022, M. A a demandé à la collectivité réparation pour les préjudices résultant, d’une part, de son maintien illégal sans affectation, et, d’autre part, de son accident de trajet survenu le 22 juillet 2014. Dans la présente instance, M. A demande de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme totale de 54 135,14 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne la faute :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version alors en vigueur : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
3. D’autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Le maintien d’un fonctionnaire sans affectation, même avec traitement, au-delà d’un tel délai est fautif et est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique.
4. Il résulte de l’instruction qu’entre le 1er janvier 2017 et sa reprise du service le 1er octobre 2020, M. A a été placé, par arrêté du 2 mai 2016, en demi-traitement après avoir été douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire. Par un avis du 4 octobre 2017, le comité médical départemental a émis un avis favorable à l’inaptitude absolue et définitive de l’agent aux missions du grade d’adjoint du patrimoine et à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale au terme de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. Toutefois, par un avis du 17 octobre 2018, dépourvu d’ambiguïté, le comité médical supérieur a émis un avis d’aptitude de M. A à ses fonctions. Aucun élément au dossier ne permet de contester à cette date l’aptitude de l’intéressé. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 42 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur, le comité médical départemental et le comité médical supérieur étaient tenus de se prononcer sur l’aptitude de l’agent. Si la commune de Rouen fait valoir qu’elle a demandé des précisions sur le sens de cet avis, elle produit seulement la réponse que lui a apporté le comité médical le 27 février 2020, soit quatorze mois après son émission. Au demeurant, la collectivité n’établit pas avoir entrepris des démarches entre le 17 octobre 2018 et le 27 février 2020 soit en proposant un poste adapté à M. A, soit en le plaçant en disponibilité d’office par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation. Il s’ensuit que le requérant, sans que ne puisse être prise en compte une quelconque faute de sa part à ne pas avoir accompli de démarches en vue de la reprise de ses fonctions, compte tenu de son grade, et de la durée pendant laquelle il s’est trouvé sans affectation, est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant en demi-traitement sans affectation et en s’abstenant de le nommer sur un emploi correspondant à son grade dans un délai raisonnable, lequel doit en l’espèce être évalué à trois mois, soit à compter du 12 février 2019, et ce jusqu’à la date effective de reprise du service, le 1er octobre 2020.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation ; que pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction ; que dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
6. En premier lieu, le requérant fait valoir qu’en raison de son absence d’affectation du fait de l’inaction fautive de l’administration et de son maintien en demi-traitement il a subi une perte de salaires entre le 14 février 2019 et le 1er octobre 2020 évaluée à 13 916,10 euros. Au regard des bulletins de salaire et des avis d’imposition sur les revenus 2019 et 2020 transmis, M. A justifie d’un préjudice financier d’un montant de 12 190 euros, correspondant au traitement, à l’IFSE et à l’indemnité de résidence qu’il aurait dû percevoir pendant toute la période en cause.
7. En deuxième lieu, M. A, qui est demeuré sans affectation pendant vingt-et-un mois, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros.
8. Enfin, si M. A demande la réparation de ses troubles dans les conditions d’existence en raison de la précarité de la situation dans laquelle il a été maintenue, il n’établit pas l’existence de ce préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Rouen à lui verser la somme de 14 190 euros en réparation des préjudices subis au regard de son maintien en demi-traitement sans affectation.
Sur la responsabilité sans faute :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité :
10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
11. Il est constant que l’accident de trajet de M. A survenu le 22 juillet 2014 a été reconnu imputable au service. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à la commune de Rouen, sa responsabilité à l’égard de son agent se trouve engagée. M. A peut prétendre à une indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux en découlant dans les conditions rappelées au point 10.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
12. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
13. D’autre part, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
14. Selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la consolidation de l’état de santé du requérant est intervenue au 19 mars 2018, date de la dernière consultation chirurgicale de surveillance à la suite de laquelle le médecin ORL ne préconise pas d’autre consultation de façon systématique. Si la commune de Rouen fait valoir que la consolidation de l’état de santé de M. A est acquise au 31 décembre 2015 au regard de l’avis de la commission de réforme du 21 avril 2016, lequel n’est au demeurant pas produit, et du placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2016, ces éléments ne permettent pas de contester utilement la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire. Par la suite, il convient de fixer la date de consolidation de l’état de M. A au 19 mars 2018.
15. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 7 décembre 2020 en vue de saisir le tribunal d’une requête en référé-expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis à la suite de son accident de trajet survenu le 22 juillet 2014. Cet évènement a interrompu le délai de prescription dont le point de départ du délai est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle l’état de santé du requérant a été consolidé, soit le 1er janvier 2019. La créance indemnitaire de M. A n’était donc pas prescrite le 29 juillet 2022 quand l’intéressé a présenté sa demande préalable indemnitaire. L’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Rouen ne peut ainsi être accueillie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices financiers :
16. En premier lieu, si l’agent qui s’est trouvé dans l’impossibilité du fait de l’administration de prendre ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congé payé, qui n’est que la conversion des droits à congé en cas de départ, celle-ci ne peut être octroyée qu’en fin de relation de travail. La demande de l’agent ne peut alors être présentée que dans le délai de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuel ont été ouverts.
17. M. A invoque un préjudice financier d’un montant de 2 714,40 euros lié à la perte de ses congés payés pour la période de 2015 à 2017. Toutefois, la relation de travail de l’intéressé avec la commune de Rouen n’a pas pris fin. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas du lien de causalité entre la somme de 2 714,40 euros réclamée au titre de huit semaines d’indemnisation de congés payés et son accident de trajet. Par ailleurs, si M. A doit être regardé comme invoquant l’absence d’une information adéquate quant au report de ses congés, il s’agit d’un fondement de responsabilité pour faute distinct de celui résultant de la responsabilité sans faute au titre de son accident de trajet. M. A n’est donc pas fondé à demander une quelconque indemnisation au titre de la perte de ses congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017.
18. En second lieu, M. A demande à être indemnisé à hauteur de 53,64 euros au titre de ses frais de transport pour se rendre à l’expertise s’étant déroulée le 17 décembre 2021 à Evreux, constitué des frais kilométriques à hauteur de 24,725 euros et des frais de péage à hauteur de 4,20 euros. Toutefois, il n’établit pas l’utilisation de son véhicule personnel pour s’y rendre et l’engagement réel des frais de péage dont il demande le remboursement.
19. Il résulte de ce qui précède que ces préjudices ne peuvent donner lieu à indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
20. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. A à 100% du 22 juillet 2014 au 23 juillet 2014, à 15% du 24 juillet 2014 au 30 juillet 2014, à 10 % du 31 juillet 2014 au 17 juin 2015, à 100% du 18 juin 2015 au 19 juin 2015, à 15% du 20 juin 2015 au 12 août 2015, à 100% du 13 août 2015 au 14 août 2015, à 15% du 15 août 2015 au 31 août 2015, à 10% du 1er septembre 2015 au 26 mars 2017, à 100% du 27 mars 2017 au 28 mars 2017, à 15% du 29 mars 2017 au 4 avril 2017 et à 10% du 5 avril 2017 au 18 mars 2018. Dès lors, eu égard aux troubles dans ses conditions d’existence et de son incapacité fonctionnelle, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 200 euros.
Quant aux souffrances endurées avant consolidation de l’état de santé :
21. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les douleurs physiques ressenties par M. A qui sont en rapport direct et certain avec l’accident de trajet dont il a été victime, compte-tenu du fait que la fracture de nez de l’intéressé a nécessité, en raison d’une symptomatologie douloureuse, quatre interventions chirurgicales, chacune suivie du port d’une contention par attelle pendant huit jours et qu’elle s’est compliquée après la première intervention d’une paralysie faciale, ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
22. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice esthétique temporaire de M. A qui est en rapport direct et certain avec l’accident de trajet dont il a été victime, compte-tenu du fait que l’intéressé était porteur d’une contention plâtrée après chacune des quatre interventions chirurgicales, a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de consolidation de la pathologie de M. A fixée au 19 mars 2018 comme il a été indiqué précédemment, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%, en rapport avec des troubles de la perméabilité nasale droite objectivées à la fois au rhinoscope et à l’épreuve du miroir, pouvant expliquer la dyspnée d’effort et en tenant compte également des douleurs faciales. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, M. A étant âgé de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique définitif :
24. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice esthétique définitif de M. A qui est en rapport direct et certain avec l’accident de trajet dont il a été victime, compte-tenu du fait de la présence de signes très discrets de parésie faciale gauche, a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros.
En ce qui concerne la faute de la victime :
25. La commune de Rouen soutient que la faute d’imprudence commise par M. A lors de son accident de trajet du 22 juillet 2014, qui a trébuché d’un trottoir, constitue une cause de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
26. Il est constant que la chute de M. A survenu sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, a été reconnue comme imputable au service. La commune de Rouen ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’une faute de M. A serait, même partiellement, à l’origine de son accident. Par suite, la faute de la victime dont se prévaut la commune en défense doit être écartée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Rouen à lui verser la somme de 16 700 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de trajet survenu le 22 juillet 2014.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. Au regard de la demande indemnitaire de M. A préalable à sa requête enregistrée le 7 octobre 2022, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 29 juillet 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Rouen.
29. M. A a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 29 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par voie de référé par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 24 mars 2022, à la charge définitive de la commune de Rouen.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Languil, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement à Me Languil de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Rouen est condamnée à verser à M. A la somme totale de 30 890 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 29 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2023.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 24 mars 2022 à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Rouen.
Article 3 : La commune de Rouen versera à Me Languil la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SCP Vallée Languil, à la commune de Rouen et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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