Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2410632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable pendant la durée du réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ;
— les faits qui lui sont reprochés sont isolés et le trouble à l’ordre public a largement cessé ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de Me Achour pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 mai 1978, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 25 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de cet arrêté, à savoir la circonstance que M. B a commis des faits délictueux de nature à justifier un refus de séjour pour motif d’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B, tant au regard de l’ancienneté de son séjour en France que de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il est constant que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 2 juillet 2018 et que le couple a un enfant qui est né le 15 février 2019. Le préfet de police, qui ne remet pas en cause la vie commune de M. B avec son épouse et leur enfant, fait valoir la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 janvier 2023 à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de violence suivie d’une incapacité d’un jour sur sa conjointe en présence d’un mineur, faits commis le 25 avril 2022. Compte tenu du caractère récent de la condamnation dont le requérant a fait l’objet et de la gravité des faits ayant donné lieu à cette condamnation, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public, et ce en dépit du caractère isolé de la condamnation en cause. Ainsi, compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
7. Compte tenu de la nationalité française de l’enfant de M. B, lequel n’a ainsi pas vocation à quitter le territoire français, et alors même que le préfet de police ne conteste pas que le requérant contribue à son éducation et à son entretien, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. B, porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et famille au regard des buts poursuivis par cette interdiction.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2410632/6-
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