Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 2105073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Me Maréchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder à sa mutation d’office dans un autre service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
— la loi n° 84-46 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1961 du 25 octobre 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté en qualité d’ingénieur d’étude au centre d’étude et de recherche sur les qualifications à Marseille depuis 2013, demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 févier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il expose les griefs retenus à l’encontre de M. B, à savoir un comportement violent sur sa conjointe, qui travaille au sein du même service, ayant conduit à une condamnation pénale de 4 ans d’emprisonnement de nature à compromettre le fonctionnement du service et à porter atteinte à l’image de l’institution. Ces éléments sont rapportés de manière suffisamment circonstanciée pour mettre à même le requérant de déterminer les motifs que l’autorité disciplinaire a retenu à son encontre et de comprendre le sens de la décision qui lui est opposée. Si l’intéressé indique justifier d’une manière de servir satisfaisante et fait valoir l’absence d’antécédent disciplinaire dans sa carrière, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère motivé de la décision contestée. En outre, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, M. B avait la possibilité de demander à son administration les motifs du rejet de son recours hiérarchique, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 15 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Quatrième groupe : () – la révocation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titularisé en qualité d’ingénieur d’étude au centre d’étude et de recherche sur les qualifications à Marseille en 2013 où il occupe également des fonctions de représentant syndical. A la suite du dépôt d’une plainte par son épouse, qui travaille au sein du même service, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 mai 2020 à une peine de 4 ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis probatoire de deux ans et une partie ferme d’un an sous bracelet électronique, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime. Par un arrêté du 29 juin 2020, M. B a été suspendu de ses fonctions sur demande de la directrice du centre d’étude et de recherche sur les qualifications pour une période de 4 mois avec prolongation jusqu’au 31 janvier 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2021, pris après avis de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2020 se prononçant à 13 voix pour la sanction de révocation et une abstention, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation pour manquement grave à ses obligations statutaires et déontologiques.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Par un jugement du 25 mai 2020, le tribunal correctionnel de Marseille a considéré les faits pour lesquels l’épouse de M. B a porté plainte établis et déclaré ce dernier coupable de violences habituelles volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours sur conjoint sur une période de près de 6 années, soit entre le 1er février 2014 et 30 janvier 2020, consistant en des violences physiques d’une particulière gravité sur son épouse, de menaces réitérées de mort, menaces avec un couteau, tentatives d’étranglement. Ces faits, qui révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d’un fonctionnaire de surcroît représentant du personnel, constituent des manquements graves aux exigences d’exemplarité, de dignité, de probité et d’intégrité que doit respecter tout fonctionnaire. Ainsi, les faits dont
M. B a été reconnu coupable constituent une faute disciplinaire.
8. M. B fait valoir que ces faits ont été commis en dehors du service et sont intervenus dans un contexte de fortes tensions au sein du couple, qu’il justifie d’états de service satisfaisants, qu’il n’a jamais eu d’antécédents judiciaires et disciplinaires et qu’il a fournis des efforts pour corriger son comportement. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la sanction de révocation litigieuse serait disproportionnée dès lors qu’un fonctionnaire peut être disciplinairement sanctionné pour son comportement en dehors du service, pour des faits antérieurs ou postérieurs à son recrutement, qu’il ait été pénalement condamné ou pas et que les manquements commis par le requérant sont par leur matérialité, leur récurrence et leur degré de gravité, de nature à compromettre le fonctionnement normal du service et à porter une atteinte grave et durable au crédit et à l’image de la fonction publique, M. B représentant en outre le centre de recherche au sein d’instances nationales et internationales, et ainsi sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
T. TROTTIER Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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