Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 30 déc. 2025, n° 2402672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 3 août 2024, Mme B… E…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 750 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux, ainsi que les intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a été orientée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration vers un hébergement au Fontanil-Cornillon le 11 juin 2024.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu :
-l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2402677 du 8 juillet 2024 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Wyss,
– et les observations de Me Poret représentant Mme E… et Mme C… représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 septembre 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme E…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 18 octobre 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère qui en a accusé réception le 18 novembre 2023 et qui l’a implicitement rejetée par une décision née le 18 janvier 2024. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme E… une provision de 1 300 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que Mme E… n’a reçu aucune offre d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 11 juin 2024, date à laquelle il lui a été proposé d’intégrer un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 18 octobre 2023 au 11 juin 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme D… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus pour la période du 18 octobre 2023 au 11 juin 2024 de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 1 300 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate de Mme E… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… la somme de 1 500 euros tous intérêts compris pour la période du 18 octobre 2023 au 11 juin 2024 de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 1 300 euros déjà versée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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