Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2207610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 19 septembre 2024,
M. B A, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Choisy-le-Roi de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant des fautes commises par ses supérieurs hiérarchiques ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de protection fonctionnelle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors qu’elle a été signée par le maire alors même qu’il a participé au harcèlement moral dont il a été victime ;
— il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ;
—
— l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi ;
— la décision du 25 septembre 2020 par laquelle il a été affecté au sein du service
« Enfance-vie scolaire » présente le caractère d’une sanction déguisée, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi ;
— il a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, présenté par Me Carrère, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Verger-Giambelluco, substituant à Me Carrère, représentant la commune de Choisy-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe, a été recruté par la commune de Choisy-le-Roi à compter du 10 février 2003. Par un courrier du 11 avril 2022 reçu le 14 avril 2022, M. A a demandé au maire de Choisy-le-Roi le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu des agissements de harcèlement moral qu’il estimait avoir subis, et une indemnisation en réparation du préjudice moral subi, résultant des fautes commises par ses supérieurs hiérarchiques. Par un courrier du 31 mai 2022, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête,
M. A demande l’annulation de la décision du 31 mai 2022 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle et la condamnation de la commune de Choisy-le-Roi à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Et aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. En premier lieu, M. A soutient que le maire de Choisy-le-Roi était tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral qu’il a subis depuis 2020.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Premièrement, M. A soutient qu’il a fait l’objet d’un traitement défavorable durant la période de confinement national lié à la pandémie de covid-19, dès lors que sa responsable hiérarchique a, malgré ses multiples demandes, refusé qu’il exerce ses missions en télétravail, contrairement à tous les autres agents du service des finances où il était affecté. Toutefois, la commune fait valoir que cette décision s’expliquait par l’impossibilité, pour des raisons financières, de doter tous les agents d’ordinateurs portables afin de poursuivre leurs missions en télétravail, dans un contexte très singulier et extrêmement contraignant pour les collectivités. De plus, M. A précise qu’il ne pouvait utiliser son ordinateur personnel, dès lors que le système d’exploitation était incompatible avec les logiciels informatiques de la collectivité. Dans ces conditions, les refus de la supérieure hiérarchique du requérant se justifiaient par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. Deuxièmement, le requérant soutient qu’il a fait l’objet de plusieurs changements d’affectation non justifiés par l’intérêt du service, ayant pour objet de l’isoler socialement et de dégrader ses conditions de travail. Toutefois, la commune de Choisy-le-Roi fait valoir sans être sérieusement contestée, que la décision du 3 juin 2020 par laquelle M. A a été affecté en renfort au service du courrier se justifiait dès lors que ses missions au service des finances ne l’occupait que trois matinées par semaine et qu’il existait un besoin réel au sein du service du courrier, compte tenu de la reprise progressive des activités municipales et des priorités fixées par la collectivité au regard de l’évolution de la situation sanitaire nationale.
1.
De plus, il ressort des pièces du dossier que l’affectation de M. A au sein du service de l’enfance-vie scolaire à compter du 2 octobre 2020, sur un poste correspondant à son grade et n’induisant aucun changement de rémunération, faisait suite aux difficultés relationnelles existant entre l’intéressé et sa responsable hiérarchique, ayant conduit cette dernière à présenter une demande de protection fonctionnelle et à envisager de déposer plainte contre l’intéressé. Enfin, son affectation à compter du 6 janvier 2022 au sein d’un « centre de vaccination Covid-19 » répondait à un besoin de renforcement de l’équipe d’agents affectés au sein de ce centre, dont le fonctionnement répondait à un besoin impérieux de santé publique et imposait à la collectivité des mesures exceptionnelles de réorganisation de ses ressources humaines. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les différents changements d’affectation imposés au requérant se justifiaient par des considérations étrangères à tout harcèlement.
7. Troisièmement, si M. A soutient qu’il a été retiré du planning des astreintes techniques au début du mois de janvier 2022, induisant une perte de rémunération, la commune fait valoir sans être contredite que cette décision est justifiée par le refus de l’intéressé d’être mobilisé professionnellement les samedis et durant les nuits. Par suite, ce fait doit être regardé comme étranger à tout harcèlement à l’encontre de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les faits dénoncés par M. A, qu’ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, le maire de Choisy-le-Roi n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique territoriale.
9. En deuxième lieu, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
10. Il résulte des constations opérées aux points 4 à 7 que les actes à raison desquels
M. A a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle ne peuvent être regardés comme étant insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique du maire de Choisy-le-Roi. Par suite, cette autorité pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 du maire de Choisy-le-Roi portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle.
Sur la responsabilité :
12. En premier lieu, résulte des constatations opérées aux points 2 à 11 que la décision du 31 mai 2022 n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. A n’est pas
1.
fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi à raison de l’illégalité fautive de cette décision.
13. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision du 25 septembre 2020 par laquelle il a été affecté d’office au sein du service « Enfance-vie scolaire » présente le caractère d’une sanction déguisée, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Choisy-le-Roi.
14. Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. ». Un changement d’affectation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
15. Il résulte de l’instruction que la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le requérant a été affecté à un poste d’agent administratif au sein du service « Enfance-vie scolaire » a été prise à la suite de la demande de protection fonctionnelle présentée par sa supérieure hiérarchique directe en raison de l’attitude et des agissements de M. A, de nature à la mettre en grande difficulté et à déstabiliser le service des finances. Au regard de ces faits, que M. A ne conteste d’ailleurs pas sérieusement dans ses écritures, le maire de Choisy-le-Roi doit être regardé comme ayant cherché à apaiser l’ambiance de travail au sein du service des finances, et non comme ayant eu l’intention de sanctionner l’intéressé. De plus, si le requérant soutient que son changement d’affectation d’office a engendré un changement de ses horaires de travail, il n’établit pas l’étendue de ces modifications. En outre, les nouvelles tâches qui lui ont été confiées étaient bien au nombre de celles pouvant être effectuées par des agents relevant de son cadre d’emplois, et le seul fait que son nouveau poste n’ait pas été pérenne n’est pas de nature à établir que son changement d’affectation impliquait une perte de perspectives professionnelles. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ce changement d’affectation aurait porté atteinte à la situation professionnelle de
M. A. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision présenterait le caractère d’une sanction déguisée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi ne peut être engagée et que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais
1.
exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Choisy-le-Roi une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère, Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme La greffière,
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