Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2414147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2425623/3-1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2425623/3-1 du 3 octobre 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 25 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B A.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier et 19 février 2025, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 421,84 euros en réparation des dommages causés à son véhicule automobile par les sapeurs-pompiers de Paris, à l’occasion d’une intervention, le 6 juin 2023, à Villemonble (93).
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2024 et 27 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 dudit code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur
une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ".
3. Il est constant que M. A a produit, à l’appui de sa requête, non une décision rejetant une demande préalable indemnitaire adressée par lui à l’administration, mais une décision rejetant une demande indemnitaire adressée au préfet de police par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF).
4. Aux termes de l’article L. 127 1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ». Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé. Il appartient toutefois, le cas échéant, à la personne qui entend se prévaloir d’une réclamation faite en son nom par un assureur, de justifier de ce qu’il a la qualité d’assuré au titre de la protection juridique auprès dudit assureur.
5. En défense, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que M. A n’a pas produit le contrat d’assurance qui le lie à la MAIF ni ne démontre que ce contrat comporterait une clause de protection juridique qui aurait pour effet de donner mandat à son assureur pour présenter une réclamation préalable en son nom. Or, en dépit de cette fin de non-recevoir et alors que par un courrier du 15 mai 2025, mis à sa disposition au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et auquel il a donné réponse le 28 mai suivant, le greffe du tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, soit le contrat d’assurance le liant à la MAIF ou toute pièce de nature à établir qu’il a donné un mandat régulier à son assureur pour former en son nom une demande indemnitaire préalable devant l’autorité administrative, soit une telle demande adressée par lui, le requérant n’a pas produit l’une ou l’autre de ces pièces. Ainsi, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2414147
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