Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2506666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, au comptable public de substituer à la garantie hypothécaire constituée sur le bien situé 10 rue d’Artois à Sausheim une autre garantie hypothécaire sur un bien situé 188 rue de Dornach à Brunstatt-Didenheim et d’ordonner la mainlevée de la garantie hypothécaire initiale avec le cas échéant restitution des sommes perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / () ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / () ». Aux termes de l’article R. 277-4 de ce code : « Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu’il a constituée par une autre garantie, d’une valeur au moins égale. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des pièces versées à l’instance que M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité de plusieurs sociétés dont il était le dirigeant. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a estimé qu’il avait bénéficié d’une distribution de revenus au sens du 1 de l’article 109 du code général des impôts et, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2018 puis du 25 octobre 2019, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017 et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. M. C a formé le 10 juillet 2021 une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement. A la demande du comptable public, il a constitué une garantie en vue du recouvrement des impositions contestées par l’inscription d’une hypothèque légale sur un bien lui appartenant situé à Sausheim. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble l’a déchargé, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, excepté les droits et pénalités résultant de la réintégration de la somme de 87 600 euros dans ses revenus de capitaux mobiliers. Le 7 avril 2025, le ministre chargé des comptes publics a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par la présente instance, M. C conteste le refus du comptable public, postérieurement au jugement du tribunal, de substituer à la garantie initialement constituée une autre hypothèque légale sur un bien situé à Brunstatt-Didenheim.
4. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
5. Ainsi, le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 20 décembre 2024 a eu pour effet de mettre fin au sursis de paiement dont bénéficiait M. C et de rendre de nouveau exigible les impositions maintenues à sa charge. Dès lors, la demande de M. C tendant à remplacer la garantie qu’il a constituée par une autre garantie, est dépourvue d’objet et, par suite, est manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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