Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2401060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Garavel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 11 janvier 2024, prise par la préfète de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Essonne
doit être regardée comme concluant à un non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet de la requête.
Elle soutient :
— que la requête est sans objet dès lors qu’il a été remis à M. B plusieurs autorisations provisoires de séjour « salarié » depuis le 12 mars 2024, et qu’il est actuellement en possession d’une autorisation provisoire de séjour « salarié » valable jusqu’au 21 février 2025 ;
— que le refus opposé au requérant est un refus d’acceptation de dossier et non un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— qu’il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais, né le 22 aout 1995 à Beyrouth, est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « passeport talent » expirant le 22 janvier 2024. Il a sollicité, le 21 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne. Par une décision en date du 11 janvier 2024, les services préfectoraux de l’Essonne ont clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que « son revenu pour l’année 2022 est inférieur au seuil du montant demandé et qu’il n’a pas transmis un contrat avec une rémunération annuelle brute et fixe ». Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la préfète fait valoir que M. B s’est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour « salarié » depuis le 12 mars 2024 et est actuellement en possession d’une telle autorisation valable jusqu’au 21 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il avait sollicité le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » qui octroie à son bénéficiaire des droits spécifiques. Par ailleurs, si la délivrance de ces autorisations peut être regardée comme la reconnaissance du caractère complet du dossier de demande de titre présenté par le requérant, celui-ci demande au tribunal l’annulation de la décision de refus opposée à cette demande. Par suite, la demande de M. B n’a pas perdu son objet en cours d’instance. L’exception de non-lieu ne saurait donc être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour présenté par M. B, mais résulte d’une appréciation portée sur les pièces de ce dossier. Par suite, la préfète de l’Essonne n’est pas fondée à soutenir que la requête serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief et, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce même code « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de la décision attaquée que si elle mentionne l’insuffisance des revenus pour l’année 2022 et l’absence de production d’un contrat avec une rémunération annuelle brute et fixe, elle ne comporte aucune motivation en droit. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. Elle doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance à M. B d’un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions relatives au frais d’instance :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présence instance, une somme de 1000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme C, magistrate honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401060
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