Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2409164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 13 août 1984, déclare être entrée en France le 12 août 2022. Le 24 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 10 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis août 2022, soit à peine deux ans à la date de l’arrêté contesté. Si elle se prévaut de son mariage avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2030, leur union a été célébrée de manière récente, le 17 décembre 2022. Le couple a eu trois enfants, cependant les deux ainés sont nés en Algérie en avril 2009 et décembre 2012 et y ont résidé jusqu’en 2022. Ils ne sont scolarisés en France que depuis peu de temps et ont vécu l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine. Le troisième, quant à lui, est né en France en décembre 2023, soit sept mois avant l’intervention de la décision attaquée et n’est pas encore scolarisé. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses deux sœurs. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou personnelle d’une particulière intensité. Enfin, elle est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa qui ne lui donnait pas vocation à s’y maintenir, alors qu’elle pouvait solliciter son admission au séjour en France au titre du regroupement familial et, au demeurant, peut toujours présenter une telle demande après être retournée en Algérie. Ainsi, la séparation temporaire du couple qu’impliquerait cette demande n’est pas telle qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, le préfet de l’Isère a pu lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché ses décisions d’un erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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