Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le refus de séjour et la mesure d’éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- l’interdiction de retour est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, subsidiairement, l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, conteste l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire délivrée pour la période du 6 mai 2021 au 5 mai 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
3. Né le 22 juin 2000, M. A…, entré à Mayotte à l’âge de quinze ans, justifie de la continuité de son séjour à compter du mois de septembre 2015, date à laquelle il a été scolarisé. Il a obtenu en 2020 le certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des bâtiments ». S’il invoque la présence en France de sa mère en situation régulière et de son demi-frère de nationalité française, ceux-ci résident à Marseille selon les dires non contestés du préfet. S’il se prévaut, en outre de sa relation avec une Française qu’il envisage d’épouser, ni l’attestation produite pour les besoins de la cause le 29 octobre 2023 par sa « fiancée » avec laquelle il ne vit pas et qui déclare l’avoir « connu » en 2016, ni les deux photographies non datées versées au dossier ne suffisent à justifier de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation. Le requérant fait, enfin, valoir la présence de sa tante de nationalité française avec laquelle il ne vit pas, mais n’allègue pas être dépourvu de toute attache aux Comores où il a vécu l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas, par la seule promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien du bâtiment établie par la société Service Po Bâtiment et Travaux Publics près d’un an avant l’édiction de l’arrêté contesté, le 14 février 2023, d’une insertion professionnelle en France. Il a été condamné le 5 octobre 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme et le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne, en outre, des faits, non contestés, de recel d’un bien volé le 7 septembre 2022. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, notamment des conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’exception d’illégalité du refus de séjour invoquée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
5. Le premier alinéa de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10 du même code, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Compte tenu des éléments exposés au point 3 et en l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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