Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2503037 du 7 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation d’entrée en parcours de sortie de prostitution dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2503041 du 7 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 juin 2025 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu Me Cortés qui a précisé réduire ses conclusions au titre des frais d’instance à hauteur de 350 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2503041 du 7 avril 2025, le juge des référés a admis provisoirement Mme A dans un parcours de sortie de prostitution et ordonné que les modalités en seraient précisées par la préfète de l’Isère. Sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, celle-ci demande que soit modifié le dispositif cette décision en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation d’entrée en parcours de sortie de prostitution dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En cours d’instance, le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère a autorisé la requérante à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à être accompagnée dans ce cadre par l’association agréée Solenciel, en lui ouvrant le droit au versement de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et en permettant éventuellement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cortés de la somme de 350 euros qu’il demande. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 350 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cortés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cortés une somme de 350 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 350 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Cortés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505148
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