Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 août 2025, n° 2521420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme E, maintenue en zone d’attente de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à la confidentialité des éléments d’information de sa demande d’asile a été méconnu ;
— compte tenu des conditions matérielles de l’entretien conduit, il ne saurait lui être reproché d’avoir produit un récit insuffisamment détaillé ou étayé ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne lui a pas été possible d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit, dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé d’une demande d’asile ;
— il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Mahoukou, avocat commis d’office représentant Mme A, et les observations de cette dernière, assistée d’un interprète en langue éwé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, indique que l’absence d’interprète a nui à l’exposition de son récit dès lors qu’elle est plus à l’aise en langue éwé qu’en français et que tant la loi que les traditions dans son pays d’origine condamnent l’homosexualité,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui relève que Mme A avait déclaré comprendre le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile de Mme A, ressortissante togolaise née le 27 mai 2001, et prononcé son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. » L’article L. 531-13 du même code dispose que : « Le demandeur d’asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».
4. D’une part, Mme A soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos, par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d’avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si Mme A était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par ailleurs, si Mme A soutient avoir été privée de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’elle a été informée de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente.
5. D’autre part, Mme A se prévaut de ce que l’absence d’un interprète au cours de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA a nui à l’exposition de son récit. Toutefois, premièrement, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régissent pas la procédure, préalable à l’édiction des décisions prises sur le fondement de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est exclusivement régie par les dispositions du titre III du livre V du code précité. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que Mme A pouvait être regardée comme ayant une connaissance suffisante du français, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 531-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée, qui avait déclaré savoir comprendre et lire le français auprès des agents de la police aux frontières, ayant indiqué, dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, avoir pu répondre comme elle le souhaitait aux questions posées, qu’elle avait bien comprises. Troisièmement, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé l’assistance d’un interprète et que cette demande lui aurait été refusée, dès lors que celle-ci se borne à relever une aisance supérieure en langue éwé qu’en français au cours de l’audience publique et qu’elle ne peut être regardée comme se prévalant de cette circonstance dans sa requête introductive d’instance, eu égard à ses mentions lacunaires et alternatives.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien dont a bénéficié l’intéressée, que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de Mme A sur laquelle elle n’apporte, au demeurant, aucun élément de précision. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » L’article L. 352-1 du même code dispose que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
9. Il résulte de ces dispositions que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
10. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A, telles que consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que celle-ci, de nationalité togolaise, soutient être exposée à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, dont elle a pris conscience à l’âge de vingt ans, âge auquel elle a débuté une relation amoureuse avec Mme B. Elle soutient qu’en date du 10 juillet 2025, elle a constaté la disparition de Mme B, arrêtée par les forces de police, circonstance ayant justifié son départ du Togo.
12. Toutefois, le récit exposé par Mme A apparaît empreint d’imprécisions et d’incohérences. Ainsi, elle n’a apporté, dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA aucun élément circonstancié, précis ou personnalisé quant à sa situation de personne homosexuelle dans son pays d’origine, indiquant, ainsi, ne pas prendre de précaution particulière hormis le fait de vivre cachée. En outre, si Mme A soutient, lors de l’audience publique, qu’elle n’a plus de contact avec sa famille depuis trois ans, du fait de la découverte de son orientation sexuelle, celle-ci soutenait, lors de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que cette absence de lien était liée à une dispute sans lien avec son orientation sexuelle, inconnue des membres de sa famille. De même, si la requérante soutient, lors de l’audience, que c’est depuis un an que les autorités ont connaissance de sa relation avec Mme B, pour en qualifier les manifestations et les répercussions, elle se borne à relever que des photos ont été disposées pour leur recherche pendant cette période et qu’elle et son amie sortaient rarement de leur logement. Ainsi, les craintes invoquées, en cas de retour dans son pays d’origine, n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu considérer que la demande d’asile de l’intéressée était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile de Mme A. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le principe de non-refoulement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
L. POULAINLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521420/8
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