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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2120448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2024, N° 2104424 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2021 et le 12 avril 2024, Mme G E, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler les arrêtés individuels de nominations de M. Z, M. I R, Mme A H, M. W V, M. F L, M. AB S, M. B P, M. M O, Mme D Q, M. X T, M. K J, M. AA, M. C U et M. N Y ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 et d’y inscrire son nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que M. J et M. T ne remplissait pas les conditions prévues par cet article, de même que Mme Q, M. S, M. L, M. V, Mme H ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de plusieurs fonctionnaires inscrits au tableau ;
— les arrêtés de nomination contestés sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de, Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trennec, pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2017 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) du Raincy-Villemomble (93), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme E. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que plusieurs arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant tableau d’avancement :
2. Par un jugement n° 2104424 du 14 mai 2024 devenu définitif en l’absence d’appel, et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
3. Le tableau d’avancement au grade major de police au titre de l’année 2021 ayant été annulé par le jugement précédemment cité du tribunal administratif d’Orléans, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
4. Il s’ensuit que les arrêtés individuels de nomination de M. Z, M. I R, Mme A H, M. W V, M. F L, M. AB S, M. B P, M. M O, Mme D Q, M. X T, M. K J, M. AA, M. C U et M. N Y, qui ont été contestés dans le délai de recours contentieux et ne sont dès lors pas devenus définitifs, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. L’annulation des arrêtés individuels de nomination intervenus sur le fondement du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, annulé par le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 14 mai 2024 n’implique pas, contrairement à ce que demande Mme E, son inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, mais seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de sa candidature ainsi que de celles des agents dont les nominations sont annulées par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté n° 4163 du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
Article 2 : Les nominations au grade de major de police au titre de l’année 2021 de M. Z, M. I R, Mme A H, M. W V, M. F L, M. AB S, M. B P, M. M O, Mme D Q, M. X T, M. K J, M. AA, M. C U et M. N Y sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de Mme E ainsi que de celles des agents dont les nominations sont annulées par le présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, M. Z, M. I R, Mme A H, M. W V, M. F L, M. AB S, M. B P, M. M O, Mme D Q, M. X T, M. K J, M. AA, M. C U, M. N Y et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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