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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2401415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud :
— à titre principal, de lui délivrer un nouveau titre de séjour de longue durée ;
— ou à titre subsidiaire, de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 12 de la directive UE n°2003/109 du 25 novembre 2003 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— les observations de Me Pintrel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2009, alors âgé de 29 ans pour y rejoindre son épouse de nationalité française. Le 18 mars 2009, l’intéressé s’est vu délivrer sa première carte de séjour temporaire qui sera renouvelée à trois reprises. Le 16 septembre 2013, une carte de résident lui sera accordée dont il sollicitera le renouvellement le 22 septembre 2023. Après avoir réuni la commission d’expulsion le 18 juillet 2024, qui rendra un avis défavorable à la proposition de l’administration par un arrêté en date du 8 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son expulsion du territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (). « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (.). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ()
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. B, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé a été condamné, le 11 février 2015, par la troisième chambre du tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de cent-jours amendes d’un montant unitaire de 10 euros pour des faits d’enlèvement ou de séquestration, de menace de mort faite sous condition et de violences volontaires sur son ex-conjointe ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours puis, le 21 janvier 2022, par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour violences conjugales sur son ex-conjointe de la période du 20 février 2019 au 17 janvier 2022 et enfin, le 5 août 2023, par le même tribunal, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours à une amende de 300 euros. Pour contester la décision en litige, M. B, entré en France en 2009, fait état de l’avis défavorable à son expulsion rendu par la commission d’expulsion, de ce qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation pénale importante qui a été assortie d’une peine d’un an d’emprisonnement, de ce qu’il s’est bien comporté en détention, de ce qu’il y a travaillé et enfin, de ce qu’il s’est soumis à un suivi régulier en addictologie. Toutefois, compte tenu de la nature, de la gravité de ces faits et de leur caractère répété, la présence en France de M. B doit être regardée comme constituant une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B, qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour violences intrafamiliales sur une personne ayant été sa conjointe, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité civile pouvant l’exposer à des peines allant de 3 à 5 ans d’emprisonnement, ne peut bénéficier d’aucune des protections prévues par les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la situation de M. B doivent être écartées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon les termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
6. M. B fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, dès lors qu’il déclare y être entré, pour la première fois en 2009, alors âgé de 29 ans. Toutefois, si l’intéressé se prévaut d’attaches personnelles et familiales sur le territoire national, il n’est pas contesté qu’il y demeure célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée et qu’il dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 29 ans pour rejoindre son épouse, dont il est désormais séparé. En outre, si le requérant se prévaut de plusieurs contrats et certificats de travail pour démontrer qu’il a toujours travaillé depuis qu’il réside sur le territoire français et qu’il a actuellement deux emplois, de telles circonstances ne sauraient suffire à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait implanté en France, l’intéressé n’établissant pas que ses emplois ne pourraient être exercés au Maroc. Par suite, dès lors que M. B ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où demeure encore sa mère et eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue sa présence en France, ainsi qu’il a été précisé au point 4, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu décider de l’expulsion de M. B du territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble celui tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la directive 2003/109 /CE : 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. / 2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques. / 3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants : / a) la durée de la résidence sur leur territoire ; /b) l’âge de la personne concernée ; / c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ; / d) les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. ".
8. En l’espèce, la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ayant été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 relatifs à l’immigration et à l’intégration, le requérant ne peut pas utilement en invoquer les dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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