Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2605187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2605187, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout document établissant la régularité de son droit au séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant égyptien né le 9 mai 1998, était titulaire d’un titre de séjour français portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 28 janvier 2025 au 27 mars 2026 dont il prétend avoir sollicité le renouvellement le 7 octobre 2025 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout document établissant la régularité de son droit au séjour.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Au cas d’espèce, la requête de M. B…, au demeurant sommaire, ne contient aucun développement sur la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Celui-ci se contente d’affirmer que son titre de séjour a expiré le 27 janvier 2026, ce qui ressort effectivement des (très rares) pièces du dossier, et que son attestation de prolongation de droits a expiré le 18 mars 2026, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par le requérant faute pour lui de produire cette attestation expirée. De plus, si M. B… soutient qu’il est gérant d’une entreprise dans le secteur du BTP et que l’absence de document établissant son droit au séjour le temps qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre le bloque totalement dans l’exercice de mon activité professionnelle et l’expose à un risque immédiat, il n’apporte aucun élément justificatif de sa situation professionnelle, pas plus qu’il ne justifie de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’est pas établie au cas d’espèce. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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