Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2605916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 6 mars 2026 ce qui a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, et lui fait courir un risque immédiat de perte de droits et de rupture de sa situation stable ;
la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne peut obtenir de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 2 mars 1991, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de ce rendez-vous, son titre expirant le 6 mars 2026, il est dans l’impossibilité de continuer son activité professionnelle, laquelle suppose des déplacements à l’étranger, un risque de de perdre des contrats de prestations de service et de manière générale porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et personnelle alors qu’il est fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police. Toutefois, par les pièces produites, M. A… ne justifie pas, à l’exception d’un courrier adressé à la préfecture de police le 10 février 2026 en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 13 février 2026, de tentatives personnelles et répétées d’obtenir le rendez-vous sollicité, éléments pourtant nécessaires à l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions précitées. Cette circonstance est de nature à faire échec à la présomption d’urgence attachée au cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être considérées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est mal fondée et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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