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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2501756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B et Mme D E, représentés par Me Cortés, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer leur demande d’asile dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile : ils sont vulnérables car isolés, sans solution d’hébergement, et accompagnés de leurs deux filles âgées de sept et cinq ans, cette dernière souffrant de problème médicaux ;
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en les privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, l’association Accueil demandeur d’Asile (ADA) intervient au soutien des conclusions de M. B et Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2025 à 13h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Cortés, représentant M. B et Mme E.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile (ADA) :
1. L’objet de l’association étant l’écoute et l’aide aux personnes sollicitant l’asile en France et la défense du droit d’asile, celle-ci présente un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance. Il y a lieu par suite d’admettre son intervention.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions, en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent, peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
6. M. B et Mme E, ressortissants nord-macédoniens, nés respectivement en 1996 et 2001, arrivés en France le 4 février 2025, accompagnés de leurs deux filles nées en 2018 et 2020, exposent qu’ils se sont présentés le 11 février 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (ADATE), pour faire enregistrer leur demande d’asile. Il leur a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère 8 avril 2025. En délivrant un rendez-vous près de soixante jours après la présentation de M. B et Mme E à l’association ADATE, la préfète de l’Isère place ces derniers en situation irrégulière pendant toute cette durée et les prive consécutivement de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, tout particulièrement en pleine période hivernale alors que M. B et Mme E sont isolés, et accompagnés de deux jeunes enfants, âgés de sept et cinq ans, la dernière souffrant de problèmes médicaux. Ils indiquent sans être contredits qu’ils ne disposent d’aucun soutien matériel. Cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B et Mme E de sorte que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, satisfaite.
7. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient un délai normal de trois jours pour permettre aux services compétents d’enregistrer les demandes d’asile qui ne peut être prolongé que jusqu’à dix jours lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. La préfète de l’Isère ne fait état d’aucun afflux particulier ou exceptionnel de demandeurs d’asile de nature à justifier, sinon à expliquer, le délai anormalement long qui a été fixé à M. B et Mme E pour leur rendez-vous. Au regard de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de M. B et Mme E en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces derniers sont fondés à soutenir que la durée excessive de ce délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
8. Il y a lieu, par suite, afin de faire cesser rapidement cette atteinte, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B et Mme E pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 février 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
10. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cortes, avocat de M. B et Mme E, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’ADATE est admise.
Article 2 : M. B et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous M. B et Mme E pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 février 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Cortés, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E, au ministre de l’intérieur, à l’association Accueil demandeurs d’asile et à Me Cortés.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25017562
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