Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire du 15 avril 2025, Mme A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle ne peut pas travailler et se retrouve ainsi dépourvue de toute ressource, alors même qu’elle doit faire face à des charges locatives importantes ;
— ce récépissé à venir aura pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci sans l’autoriser à travailler ;
— contrairement à ce que soutient le préfet de l’Isère, la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ne peut en aucun cas faire obstacle à l’intervention d’une décision implicite de refus de titre de séjour à l’expiration du délai de 4 mois prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision implicite place bien Mme A dans une situation d’urgence dans la mesure où, notamment, elle ne peut pas honorer les nombreuses promesses d’embauche dont elle bénéficie ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a délivré à l’intéressée un rendez-vous aux fins de se voir renouveler un récépissé de demande de titre de séjour, auquel il lui appartiendra de se présenter muni de photographies d’identité ;
— ce récépissé à venir aura pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2503252 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Cans, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée mineure sur le territoire français le 7 novembre 2016, accompagnant ses parents. Devenue majeure le 21 janvier 2024, elle a déposé le 11 octobre 2024 une première demande de titre de séjour à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2024 annulant le refus d’enregistrement de sa demande opposé par la préfecture de l’Isère. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de se demande de titre de séjour en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère à l’issue d’un délai de quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Si Mme A fait valoir que son récépissé ne l’autorise pas travailler et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, il résulte de l’instruction que Mme A n’a jamais eu d’activité professionnelle jusqu’à présent. Si elle indique devoir faire face à des charges locatives, elle a pu jusqu’à présent faire face à ces charges sans occuper un emploi. Elle indique également ne pas pouvoir solliciter un logement étudiant mais il résulte de l’instruction qu’elle dispose déjà d’un logement à Saint-Etienne. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et les conclusions en référé de sa requête ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Cans et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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