Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2305423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 1er novembre 2024, la Sarl Solardoc, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du 23 juillet 2023 de la société EDF de conclure un contrat d’achat de l’électricité photovoltaïque et d’annuler la décision de refus explicite du 24 août 2023 ;
2°) de condamner la société EDF à conclure un contrat d’achat avec la requérante selon la référence BTA0816016 ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 août 2023 n’est pas une décision purement confirmative de la décision de rejet du 6 janvier 2023 ;
— son objet social de la Sarl Solardoc lui confère un intérêt à agir pour contester la décision du 24 août 2023 ;
— la société EDF a commis une erreur de droit au regard des articles L. 314-1 et D314-15 du code de l’énergie, dans la mesure où la puissance énergétique des installations photovoltaïques appartenant respectivement à la société Solardoc et à la société Josende Energies Nouvelles ne devaient pas être cumulées, pour apprécier leur éligibilité à la conclusion d’un contrat avec obligation d’achat ;
— les critères énoncés à l’annexe 3 de l’arrêté du 9 mai 2017 ne devaient pas lui être appliqués, dans la mesure où les sociétés Solardoc et Josende Energie Nouvelles sont deux producteurs d’énergie distincts, sans lien de contrôle direct ou indirect entre elles au regard des prescriptions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 janvier et 18 novembre 2024, la société EDF, représentée par Me Brenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Solardoc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire de désistement de la société Solardoc enregistré le 27 mai 2025, postérieurement à la date de clôture de l’instruction.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie,
— l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, la société Solardoc a déposé auprès d’Enedis une demande de raccordement d’un projet de centrale photovoltaïque, ainsi qu’une demande de contrat avec obligation d’achat. Par la suite, cette société a fait construire une installation photovoltaïque d’une puissance de 98 kWc sur un bâtiment, de type hangar, appartenant à la société civile immobilière La Compagnie du Midi, situé chemin de la Mouline sur le territoire de la commune de Nissan-lez-Enserune. Antérieurement à la demande de la société Solardoc, la société Josende Energies Nouvelles a déposé, dès le 21 octobre 2020, une demande de contrat avec obligation d’achat pour une installation photovoltaïque apposée sur l’un des bâtiments appartenant également à la Sci La Compagnie du Midi, et situé sur le territoire de la même commune. Le 17 mai 2022, la centrale photovoltaïque de la société Solardoc a été mise en service.
2. Par un courrier du 6 janvier 2023, la société EDF a opposé à la société Solardoc un refus à sa demande portant sur la conclusion d’un contrat avec obligation d’achat. Le 23 mai 2023, la société Solardoc a adressé une mise en demeure à la société EDF, par laquelle elle exigeait la conclusion, sous quinzaine, du contrat avec obligation d’achat demandé précédemment. Par un courrier du 24 août 2023, la société EDF a rejeté la demande de la société Solardoc, au motif que le régime juridique des contrats avec obligation d’achat pour les centrales photovoltaïques prescrivait que lesdites installations soient « inférieures ou égales à 100 kilowatts ». De plus, la société EDF a indiqué, dans sa décision de rejet, que les sociétés Josende Energies Nouvelles et Solardoc avaient déposé des demandes de raccordement pour des installations distantes de moins de 100 mètres sur une période inférieure à 18 mois, et ce alors que le propriétaire des bâtiments d’assiette était « identique ». In fine, la société EDF a conclu que les installations exploitées par ces deux sociétés étaient situées « sur un même site présentant une puissance Q supérieure à 100 kWc ». Par la présente requête, la société Solardoc demande l’annulation des décisions implicites et explicites de rejet du 23 juillet et 24 août 2023, et qu’il soit enjoint à la société EDF de conclure un contrat avec obligation d’achat avec la requérante.
3. En premier lieu, si la société EDF fait valoir que par un premier courrier adressé à la société Solardoc, le 6 janvier 2023, elle s’opposait à la contractualisation d’un contrat avec obligation d’achat, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce premier refus ait été assorti de la mention des voies et délais de recours, et qu’il soit devenu définitif. A cet égard et s’agissant du caractère non-définitif de la décision du 6 janvier 2023, ledit courrier fait mention d’une « instruction nouvelle à venir », laquelle nécessite « la confirmation d’Enedis » s’agissant des " éléments déclarés à DCR [demandes complètes de raccordement] pour les installations considérées « . En outre, dans ce même courrier, la société EDF expose explicitement qu’il sera porté ultérieurement à la » connaissance « de la société Solardoc » les conclusions de cette nouvelle instruction ". Il s’ensuit que le courrier du 6 janvier 2023 présente un caractère purement informatif, de sorte que, la décision en litige du 24 août 2023 ne peut être regardée comme une décision purement confirmative. La fin de non-recevoir opposée sur ce point devra donc être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des statuts de la société Solardoc que la requérante a pour objet « la prise de participations dans toute société ayant pour objet la mise en œuvre de procédés liés aux énergies renouvelables. Pour réaliser cet objet la société peut recourir, en tous lieux, à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu’ils soient, sans aucune exception, dès lors que, directement ou indirectement, ils contribuent ou peuvent contribuer, ils facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou ils permettent de sauvegarder les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation de groupe ou d’affaires ». Aussi, l’établissement d’un contrat avec obligation d’achat d’une électricité produite par des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, renouvelable par nature, est donc conforme et cohérent avec l’objet social inscrit dans les statuts de la requérante. De plus et en tout état de cause, la décision d’EDF du 24 août 2023 portant refus de contracter un contrat avec obligation d’achat avec la société Solardoc fait nécessairement grief à la requérante, dans la mesure où ladite décision emporte des effets sur le développements économique et financier de cette société. Aussi, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la requérante sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L314-1 du code de l’énergie, applicable à la date du présent litige, « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations () de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d’une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie ». De plus, l’article D. 314-15 du code de l’énergie, dans sa version applicable au présent contentieux, dispose qu’en « application de l’article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes () », et notamment « les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ».
6. En outre, l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts, prévoit à son article 2 que « les contours d’un site d’implantation s’apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments sur lesquelles elles sont implantées », et qu’à cet égard, « les règles sont données à l’annexe 3 du présent arrêté ». De surcroît, l’article 6 de cet arrêté dispose que les installations éligibles doivent être « conforment aux éléments définis à l’article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l’article 3 est conforme à la définition de l’annexe 1 et aux règles de l’annexe 3 », de sorte que « lorsque d’autres installations sont situées sur le même site d’implantation (au sens de l’annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ». Enfin, l’annexe 3 de l’arrêté du 9 mai 2017, intitulée « règles pour établir les contours des sites d’implantation », prévoit que « deux installations distantes de moins de 100 mètres sont considérées comme implantées sur le même site », et que « par exception à l’alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts lorsqu’elles sont implantées sur des bâtiments appartenant à des propriétaires indépendants ». A cet égard, l’annexe 3 précise que « pour les personnes morales, l’indépendance des propriétaires s’évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l’article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ».
7. Si la société Solardoc fait valoir qu’elle dispose de la qualité de producteur d’électricité, au sens de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, et qu’elle est indépendante de la société Josende Energies Nouvelles au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que les installations photovoltaïques éligibles à la conclusion d’un contrat avec obligation d’achat doivent respecter les critères cumulativement énumérés, d’une part, à l’article D 314-15 du code de l’énergie et, d’autre part, à l’arrêté du 9 mai 2017, et notamment les prescriptions énoncées dans son annexe 3. Par suite, le propriétaire d’une centrale photovoltaïque ne peut bénéficier du régime juridique préférentiel attaché aux installations de moins de 100 kWc, avec notamment la conclusion d’un contrat avec obligation d’achat, que, si et seulement si, les prescriptions relatives aux « sites d’implantation » sont respectées.
8. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société Solardoc est bien propriétaire d’une centrale photovoltaïque de moins de 100 kWc, apposée sur le toit d’un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Nissan-lez-Enserune, il ressort des pièces du dossier que ladite centrale est installée à une distance de moins de 100 mètres de l’installation photovoltaïque détenue par la société Josende Energies Nouvelles. De plus, il n’est pas utilement contredit que ces deux équipements ont été établis sur un bâtiment appartenant à un seul propriétaire, à savoir la Compagnie du Midi. Par suite, ces deux installations photovoltaïques constituent un site unique d’implantation, au sens de l’arrêté du 9 Mai 2017, de sorte que la société EDF a pu, à bon droit, retenir que la puissance de crête de ces deux installations photovoltaïques devait être cumulée, lors de l’examen du critère relatif au seuil de 100 kWc. A cet égard, le cumul de la puissance de crête de ces deux centrales photovoltaïques, lesquelles sont situées sur un site unique d’implantation, atteint 196 kWc, et dépasse nettement le seuil de 100 kWc prescrit par l’article D. 314-15 du code de l’énergie. Dès lors, la société EDF n’a pas commis d’erreur de droit, ni même d’erreur de faits, en refusant de conclure avec la requérante un contrat avec obligation d’achat. Le moyen sera donc écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Solardoc la somme de 1 500 euros à verser à la société EDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Solardoc est rejetée.
Article 2 : La société Solardoc versera à la société EDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Solardoc et à la société EDF.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Éric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
J. A
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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