Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B, représenté par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour méconnaissance de l’article R. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/801 ;
— le motif tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public est erroné ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
— la décision d’interdiction de retour est dépourvue de base légale.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 10 mars 1994, est entré en France le 27 octobre 2006, à l’âge de douze ans. Il s’est vu accordé le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2010 et a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 5 mars 2021 de l’Office, confirmée par une décision du 5 avril 2022 de la Cour national du droit d’asile (CNDA), il a été mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu le 2° de l’article L. 511-7 du même code. M. B a, par courrier du 22 mai 2023, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a émis le 29 février 2024 un avis défavorable, le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 20 mars 2024, a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande afin d’y apporter les éléments permettant de justifier de la réalité de ses liens familiaux en France. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. La procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est donc pas applicable à ces demandes. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 3 de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci () ».
4. Le requérant, qui a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’entre pas dans le champ d’application de la directive précitée. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’a pas été rejetée pour un motif tiré de son caractère incomplet. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis dix-sept ans, a été condamné le 24 avril 2018 par la cour d’appel d’Orléans à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits, commis le 26 avril 2016 à A, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance (en réunion), et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la décision du 5 avril 2022 de la CNDA, que l’intéressé s’est durablement inscrit dans un parcours délinquant dès sa minorité en commettant à plusieurs reprises des faits délictueux et ce, jusqu’en 2016, de gravité croissante, sans tenir compte des décisions de justice rendues à son encontre ou s’amender, voire en ignorant l’institution judiciaire en ne répondant pas à ses convocations, en ne se présentant pas aux audiences ou en niant ou en minimisant les faits qui lui ont été reprochés. Le requérant a ainsi été condamné, par un jugement du 30 novembre 2012 du tribunal correctionnel de A, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, commis le 22 juin 2012. Il a fait, le 28 mai 2013, l’objet d’une admonestation par le tribunal pour enfants de A pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, puis a été condamné, par un arrêt du 27 mars 2017 de cour d’appel d’Orléans, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,50 gramme dans le sang ou 0,25 milligramme dans l’air expiré, de conduite d’un véhicule sans permis, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge, commis le 29 septembre 2014 à A. En outre, il a également été condamné, par un jugement du 28 avril 2016 du tribunal correctionnel de A, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B par une personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, commis le 4 juin 2015 à A, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, il a été condamné le 21 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de A à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 2 novembre 2015.
7. D’autre part, si le requérant fait état de ses regrets et soutient faire des efforts d’intégration, il ne produit, pour justifier de ses efforts d’intégration, qu’une seule pièce, à savoir le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Indre-et-Loire établi le 24 septembre 2021 – soit deux ans et demi avant la décision attaquée – dont il ressort qu’il a respecté les obligations de sa libération conditionnelle et a travaillé, en tant qu’intérimaire, de janvier à août 2021. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant présente de sérieuses garanties d’insertion sociale et professionnelle durables.
8. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné avant la décision contestée, bien qu’ils aient été commis il y a près de neuf ans, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est entré à l’âge de douze ans et où résident les membres de sa famille – qui, selon le rapport du SPIP, comprendrait son oncle et sa tante et ses deux sœurs ainées, ses parents et son frère étant morts en Tchétchénie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretient des liens particuliers avec les membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne justifie pas de perspectives d’intégration particulières sur le territoire français ainsi qu’il a été dit au point 7. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels la décision attaquée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
10. En cinquième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 6, 7 et 9 et au fait qu’il a été mis fin à son statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 5 mars 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 5 avril 2022, le requérant, qui se borne à se prévaloir de la reconnaissance de son statut de réfugié accordé le 25 août 2010, ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision de refus de titre de séjour est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. L’unique moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de ce que cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour :
16. Dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
18. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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