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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2511023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 août 1987, déclare être entré en France en 2024. Par une décision du 28 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cette décision le 14 juin 2024. M. A… a saisi l’OFPRA d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable par une décision du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci énonce les circonstances de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 531-42 et L. 542-2 de ce code, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale irrecevable par une décision du 14 octobre 2024 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il serait soumis à des violences et tortures en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte pas d’éléments ou de justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… soutient avoir noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français, il n’apporte pas de précisions supplémentaires, ni aucun élément pour en établir la réalité, alors qu’il déclare être entré en France en 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision contestée, et être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, au vu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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