Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2508566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 février 2024, N° 2306872-2306875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 24 août 2025, M. B A, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bensmaine représentant M. A. Sur question, son avocate indique que M. A n’est pas détenteur de fiches de paie et que son épouse ne travaille pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 janvier 1988, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2017, en compagnie de son épouse, compatriote algérienne née en 1991. Tous deux ont fait l’objet, le 28 mars 2023, d’un arrêté de refus délivrance d’un certificat de résidence algérien, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2306872-2306875 du 1er février 2024. Un appel contre ce jugement a été interjeté devant la Cour administrative de Lyon le 17 mai 2025. Le 13 août 2025, M. A a été interpellé pour des faits de maintien dans un local d’habitation commis le 12 août 2025. Dans les suites de son audition par les services de gendarmerie, il a fait l’objet de l’arrêté contesté du 13 août 2025 portant assignation à résidence.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 régulièrement publié, en cas d’absence du secrétaire général, M. C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il mentionne notamment que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 28 mars 2023 qu’il n’a pas mis à exécution et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces éléments suffisaient pour prononcer cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait. En outre, la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle et familiale du requérant. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Sur ce point, si le requérant se prévaut de ce que les autorités algériennes ne délivreraient pas de laissez-passer consulaires permettant la mise en œuvre des mesures d’éloignement prononcées par les autorités françaises, il est constant que des vols réguliers existent entre les deux pays et que M. A est titulaire d’un passeport algérien qui lui permet de se conformer à tout moment à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
7. En quatrième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2306872-2306875 du 1er février 2024. Dans ces conditions, M. A n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, la mesure d’assignation à résidence n’est pas disproportionnée du seul fait qu’il travaille et de la présence d’attaches familiales en France, à savoir son épouse et ses deux enfants nés en 2017 et en 2020, étant entendu que le couple a un autre enfant mineur en Algérie. D’autre part, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Isère a fait obligation à M. A de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et jeudi à 8h00 à l’hôtel de police de Grenoble situé 36 boulevard Maréchal Leclerc, dans le centre-ville de Grenoble, où il habite également, au 31, rue Léo Lagrange. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence contestée ferait obstacle à la continuité de sa vie privée et familiale durant son assignation à résidence. En outre, si M. A se prévaut d’une activité professionnelle en tant que peintre en bâtiment, qui se trouverait empêchée ou perturbée par la mesure d’assignation en litige, il exerce cette activité professionnelle sans autorisation et le requérant a déclaré lors de son audition du 13 août 2025 « chercher constamment du travail », ce qui implique qu’elle n’est qu’occasionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEYLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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