Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 15 nov. 2024, n° 24/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mars 2024, N° 23/05188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTU ALISTES ( MATMUT ) c/ S.A.S. TEMSOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/265
Rôle N° RG 24/04658 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3WL
COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTU ALISTES (MATMUT)
C/
[L] [N]
S.A.S. TEMSOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Jean-Bernard GHRISTI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05188.
APPELANTE
COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTU ALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant
INTIMEES
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. TEMSOL
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [N] a souscrit, le 1er janvier 2016, auprès de la société Matmut, une police multirisques habitation en qualité de propriétaire occupant, pour un bien immobilier acheté en novembre 2006 et située [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 7 septembre 2017, elle a déclaré des dommages apparus au printemps 2016 et causés, selon elle, par la sécheresse et la réhydratation des sols ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle pris le 25 juillet 2017 pour la zone géographique et la période concernées et publié au Journal officiel le 1er septembre 2017.
Le cabinet d’expertise Hudault mandaté par l’assureur a conclu, dans son rapport du 20 avril 2018, que les dommages ne relevaient pas de la sécheresse, mais des dispositions constructives et de l’ancienneté de l’ouvrage et il a confirmé son analyse, dans son rapport définitif du 9 juin 2020, après une étude de sol réalisée par la société ERG,
Le 8 décembre 2020, après avoir fait réaliser nouvelle expertise amiable contradictoire, la société Matmut a constaté que les dommages pouvaient effectivement être liés à une catastrophe naturelle et a accepté de mettre en 'uvre la garantie « Catastrophes Naturelles » du contrat, déduction faite de la franchise légale de 1 520 euros.
Madame [N] a présenté une réclamation de 263 152 euros incluant une reprise en sous-'uvre par micropieux.
Mais la société Matmut a jugé suspecte l’attitude de son assurée qui, selon elle, refusait la venue de la société Temsol pour procéder à des sondages en sous-sol spécifiques à la reprise par micropieux et elle déclaré avoir appris entre-temps que six épisodes de catastrophe naturelle de même nature sécheresse avaient déjà affecté l’immeuble de son assurée, puis que la société Temsol avait déjà chiffré les travaux de réparation en 2015, éléments que Madame [N] avait refusé de communiquer.
Les 21 et 24 juillet 2023, la société Matmut a alors assigné Madame [N] et la société Temsol devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin qu’il leur soit enjoint de communiquer une copie certifiée conforme de l’entier dossier des sinistres.
Reconventionnellement Madame [N] a sollicité une expertise et une provision.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés a :
— vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à la société Temsol de communiquer les pièces relatives à ses diligences antérieures à 2016 ;
— condamné la société Matmut à verser à Madame [N] la somme de 60 000 euros à titre de provision ;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [E] avec mission de :
*décrire sommairement l’immeuble dans son ensemble dans son environnement, le dater, décrire son mode constructif,
*rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, tels que devis, factures, rapports d’expertise, constatations dans l’environnement du bâtiment,
*vérifier la réalité des désordres, préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes les explications techniques, les dater, dire s’ils présentent un caractère évolutif, et s’ils sont de nature à remettre en cause la solidité et l’habitabilité de la construction,
*dire si les travaux précédemment effectués ont été réalisés dans les règles de l’art, et s’il s’agissait de solutions véritablement réparatoires, et identifier le cas échéant les entreprises intervenantes,
*décrire le cas échéant les travaux ou aménagements à réaliser pour remédier définitivement aux troubles allégués par la partie demanderesse, en évaluer la durée et en chiffrer le coût et si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront annexes a son rapport,
*préciser dans la mesure du possible le coût des travaux nécessaires à la réparation de l’immeuble en l’état des dommages antérieurs à 2016,
*donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis, qu’il s’agisse de la valeur du bien ou du préjudice de jouissance, qu’il s’agisse du préjudice personnel de Madame [N], et de celui résultant des pertes éventuelles dans son activité de chambres d’hôtes, et fournir tous les éléments de nature a permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ;
— dit que la société Matmut devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— donné acte à la société Matmut de ses protestations et réserves ;
— condamné la société Matmut à verser la somme de 1 000 euros à la société Temsol et la somme de 3 000 euros à Madame [L] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Matmut aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Matmut a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer la compagnie Matmut recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Draguignan le 20 mars 2024, et en conséquence, y faire droit,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*condamné la compagnie Matmut à verser à Madame [N] la somme de 60 000 euros à titre de provision,
*ordonné une expertise judiciaire,
*condamné la compagnie Matmut à verser au greffe dudit tribunal la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
*condamné la compagnie Matmut à verser la somme de 1 000 euros à la société Temsol et la somme de 3 000 euros à Madame [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la compagnie Matmut aux dépens,
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— de déclarer que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [N] à l’encontre de la compagnie Matmut est à la fois inutile et illégitime,
— de déclarer que Madame [N] est irrecevable en ses demandes et de la débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— à titre subsidiaire,
— vu les protestations et réserves d’usage formées dans le cadre des présentes écritures par la compagnie Matmut, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la requérante,
— de déclarer que Madame [N] est irrecevable en ses demandes et de la débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— en tout état de cause,
— de débouter Madame [N] de sa demande de provision ad litem,
— de déclarer que Madame [N] est irrecevable en ses demandes et de la débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— de condamner Madame [N] à régler à la compagnie Matmut la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, Madame [N] demande à la cour :
— vu les articles L.125-1 et L.125-2 du code des assurances,
— vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— vu l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance de la Matmut,
— vu la lettre de la Matmut du 8 décembre 2020 reconnaissant l’application de sa garantie au sinistre déclaré,
— vu l’obligation à indemnisation non sérieusement contestable de la Matmut,
— de juger que la demande principale de la Matmut tendant à enjoindre la société Temsol de communiquer l’état de ses diligences antérieures à 2016 est sans objet en l’état des conclusions et éléments communiqués par cette dernière,
— de débouter la Matmut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a condamné la Matmut à payer à Madame [N] une provision de 60 000 euros à valoir sur le cout des travaux de reprise à entreprendre,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire aux frais avancés de la Matmut,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a condamné la Matmut au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— y ajoutant,
— de condamner la Matmut à payer à Madame [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Temsol assignée le 16 mai 2024 à personne habilitée n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
La société Matmut conteste l’utilité et l’existence d’un intérêt légitime de la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que l’assureur, comme c’est son cas, soulève une question portant notamment sur l’exactitude des déclarations de l’assuré, une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou d’interprétation du contrat, et en l’absence d’évidence de la réponse.
Nonobstant le fait que la compagnie d’assurance invoque que Madame [N] lui aurait caché l’existence de fissures antérieures à 2016, l’assurée justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise dans la mesure où la société Matmut est son assureur habitation et qu’il couvre à ce titre les dommages résultant de catastrophes naturelles tandis que les pièces produites démontrent qu’il existe des désaccords entre les experts sur le lien entre les fissures subies par sa maison et la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêt de catastrophes naturelles du 1er septembre 2017.
L’expertise sollicitée ayant précisément pour but de déterminer la genèse des dommages affectant cet immeuble, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné cette mesure.
Du reste, si la société Matmut dénie sa garantie et affirme que les dommages étaient antérieurs à l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophes naturelles et que Madame [N] a menti dans sa déclaration de sinistre, la preuve du caractère mensonger des déclarations de l’assurée sur l’apparition de nouvelles fissures n’est cependant pas rapportée et la société Matmut a d’ailleurs proposé de verser une provision de 60 000 euros en reconnaissant sa garantie au regard du caractère évolutif des désordres liés aux différents épisodes de sécheresse, dont celui ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophes naturelles précité.
L’obligation de la société Matmut n’est donc pas sérieusement contestable et l’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision de 60 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Matmut à payer à Madame [L] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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