Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2102174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 22 avril 2024, la société SNC Solières, représentée par Me Claude, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de trois chalets hôteliers ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Courchevel de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a estimé, à tort, qu’elle n’avait pas qualité pour solliciter une autorisation de construire et ne pouvait refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet de construction prévoit la réalisation d’un espace commun qui répond à la définition de l’hébergement hôtelier au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courchevel ;
— le projet de construction ne méconnaît pas l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules et au stationnement des vélos ;
— le projet de construction ne méconnaît pas l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces laissés libres et plantations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SNC SolièresSolières une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lorentz, représentant la société SNC SolièresSolières, et de Me Temps, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2020, le maire de la commune de Courchevel a refusé de délivrer à la société SNC Solières Solières un permis de construire concernant la construction de trois chalets hôteliers sur les parcelles cadastrées section AC n°394, AC n°241, AC n°161 et AC n°737p.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire sont adressées () à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
3. Le maire de la commune de Courchevel a estimé, pour refuser le permis de construire sollicité, que le pétitionnaire n’était pas propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°737p. Toutefois, d’une part, il ressort du formulaire Cerfa que la société SNC Solières a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, attesté avoir qualité pour demander le permis de construire en litige. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comportait un courrier du 25 février 2020 par lequel le président du département faisait état de son accord quant à l’acquisition, par la société SNC Solières, de la parcelle cadastrée AC n°737p et l’autorisait à joindre ce courrier dans le cadre du dépôt de sa demande de permis de construire « afin de faciliter son instruction ». Enfin, le 11 septembre 2020, sur délégation du conseil départemental, la commission permanente du département de la Savoie a approuvé la cession de cette parcelle au profit de la société pétitionnaire. Dans ces circonstances, la société SNC Solières avec qualité pour présenter sa demande de permis de construire au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que s’est à tort que la commune de Courchevel s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour refuser la délivrance du permis de construire en litige.
4. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courchevel définit l’hébergement hôtelier dans le point IV des dispositions générales consacré aux définitions comme étant un « Établissement commercial d’hébergement classé ou non classé, offrant à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés non équipés (ne permettant pas un changement de destination en habitat/habitation) et des prestations de services hôteliers obligatoirement associés indispensables à l’occupation temporaire pour un séjour à la journée, à la semaine, ou au mois. Il doit comporter un ou plusieurs espaces communs spécifiques sur site (salle de restaurant, réception, installations sportives et/ou de bien-être telles que piscines, saunas, etc.) dont la gestion est assurée par un personnel dédié. Au minimum, l’espace commun est constitué par un local propre à accueillir un service de petit-déjeuner ».
5. Le maire de la commune de Courchevel a estimé que le projet ne relevait pas de la destination d’hébergement hôtelier dès lors qu’il ne prévoyait pas d’espace commun constitué par un local propre à accueillir un service de petit-déjeuner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, et notamment du plan n°7 intitulé " plan du niveau +2 « , que le projet de construction en cause prévoyait un espace commun de 110 m² désigné » petit déjeuner lounge " situé dans le chalet central et destiné à accueillir un service de petit-déjeuner. La circonstance que dans le projet finalement autorisé par arrêté du 6 mai 2021, la salle petit déjeuner a été déplacée au rez-de-haut afin d’être facilement accessible par les autres chalets et que la notice descriptive mentionne que cet espace est commun aux trois chalets ne saurait démontrer que le projet en litige ne comportait pas un local propre à accueillir un service de petit-déjeuner. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Courchevel a écarté la qualification d’hébergement hôtelier et a examiné la demande d’autorisation au regard des dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux constructions à usage de locaux d’habitation.
6. Par suite, la société requérante est fondée, en premier lieu, à soutenir que le maire de la commune de Courchevel ne pouvait refuser sa demande au motif que le projet présentait une hauteur supérieure à 10,50 mètres alors que les constructions à destination d’hébergement hôtelier ne doivent pas dépasser, quant à elles, et selon l’article UC 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme, une hauteur de 13,50 mètres. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le projet en litige ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée de 13,50 mètres.
7. En deuxième lieu, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Courchevel ne pouvait refuser sa demande au motif que le projet ne prévoyait pas 44 places de stationnement des véhicules. En effet, ce nombre de places de stationnement résulte du calcul applicable à la surface de plancher des bâtiments à destination d’habitation de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Or, le nombre de places de stationnement des constructions à destination d’hébergement hôtelier est déterminé par un calcul différent à savoir un minimum de 2 places de stationnement pour 3 chambres. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le projet en litige prévoit la création de 19 places de stationnement pour 19 suites hôtelières.
8. En troisième lieu, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Courchevel ne pouvait refuser sa demande au motif que le projet ne prévoyait pas un emplacement pour le stationnement de vélo en méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme alors que ce dernier concerne les opérations de quatre logements d’habitation et plus et n’a pas vocation à s’appliquer aux hébergements à destination d’hébergement hôtelier.
9. En quatrième lieu, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Courchevel ne pouvait refuser sa demande au motif que le projet présentait un déficit en espaces libres en méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme alors que ce dernier ne s’applique pas aux constructions à destination d’hébergement hôtelier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 octobre 2020 ainsi que la décision du 2 février 2021 du maire de la commune de Courchevel doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
12. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de l’arrêté attaqué. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu qui ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, la société SNC Solières est fondée à demander qu’il soit enjoint au maire de la commune de Courchevel de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNC Solières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Courchevel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SNC Solières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel a refusé le permis de construire déposé par la société SNC Solières ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 2 févriers 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Courchevel de délivrer à société SNC Solières l’autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNC Solières est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Courchevel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Solières et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, président,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
Le rapporteur,
S. Argentin
Le président,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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