Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2314878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 décembre 2023, le 12 février 2025 et le 12 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de convocation à la commission du titre de séjour ;
- en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de s’assurer que la procédure est régulière ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistrée le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2314881 du juge des référés en date du 13 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1965, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2013. Il a été titulaire de deux titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, délivrés en raison de son état de santé. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, délivrés en raison de son état de santé, qu’il en a sollicité le renouvellement et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 19 janvier 2021. Si, par un arrêté du 26 juillet 2021, produit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour présenté le 19 janvier 2021, sans toutefois justifier de sa notification, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué, par courrier du 6 avril 2023, à un rendez-vous en préfecture fixé au 27 avril 2023 dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour raisons médicales. A la suite de ce rendez-vous, les services préfectoraux ont adressé, le 4 mai suivant, une demande de complément d’information à laquelle M. A… a répondu par courrier reçu le 17 mai suivant. Enfin, par courrier du 12 juillet 2024, l’intéressé a été convoqué le 19 septembre 2024 devant la commission du titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’extrait AGDREF qui concerne M. A…, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite d’une mesure d’instruction, qu’une demande de titre de séjour a été enregistrée le 21 février 2023. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le requérant en réplique à la fin de non-recevoir opposée en défense, ce dernier doit être regardé comme ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour et le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait naitre une décision implicite de rejet le 21 août 2023. Il s’ensuit que la requête, introduite le 13 décembre 2023, n’est pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 21 décembre 2023, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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