Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de cuisinier à Marmande et de restaurateur à Rouen et qu’il réside à Pessac ; la détention du permis de conduire valide est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il doit assumer plusieurs charges financières notamment 560 euros de loyer ainsi que les charges inhérentes à sa vie personnelle et familiale ; la suspension de son permis de conduire va engendrer de lourdes conséquences, notamment la perte de son emploi, un isolement social et une impossibilité de rendre visite à ses proches ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision contestée émane d’une autorité incompétente ; la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ; la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas usé de stupéfiants ; compte tenu des éléments issus du test de dépistage salivaire dont il a fait l’objet, aucun élément n’indique l’existence de quelconques analyses toxicologiques à la suite du test salivaire qui établiraient la matérialité des faits, en méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de la route ; la décision en litige méconnait les articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ; la décision attaquée méconnait l’article L. 224-2 du code de la route ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501233 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B fait valoir qu’il réside à Pessac, exerce la profession de cuisinier à Marmande et de restaurateur à Rouen et que la détention du permis de conduire valide est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire qu’il produit que malgré la suspension de son permis de conduite le 25 octobre 2024, M. B a continué à travailler en qualité de cuisinier à Marmande au cours des mois de novembre et décembre 2024 et janvier 2025. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant permettant de tenir pour établie la réalité de sa profession de restaurateur à Rouen. Enfin, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et d’engendrer des répercutions sur l’ensemble des membres de sa famille, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, conduite sous l’emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501234 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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