Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2508281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que depuis le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et n’a pas pris de décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle se retrouve ainsi en situation irrégulière et en grande précarité, ne peut voyager à étranger ou postuler à un emploi en France alors que son conjoint est de nationalité française et que le couple a un enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 janvier 2025 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juillet 2025. Toutefois, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande à l’issue du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la demande de renouvellement du titre séjour présentée par Mme A a déjà fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Isère pendant plus de quatre mois conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution, les mesures sollicitées ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508281
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