Désistement 9 mai 2023
Annulation 24 juillet 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2510857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S… K… et Mme B… K…, M. et Mme P…, M. J… et Mme T…, M. et Mme D…, M. et Mme Q…, M. et Mme M… E…, M. F… et Mme C…, M. et Mme G…, M. et Mme H…, M. et Mme U…, Mme N…, M. et Mme V…, M. et Mme A… et M. et Mme O…, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Sceaux a délivré à M. R… L… un permis de construire un immeuble d’habitation collectif, l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel ce maire a rectifié ce premier arrêté et l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel il a délivré à M. L… un permis de construire modificatif.
Par un premier jugement n° 2008542 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur cette demande et a imparti un délai de six mois pour régulariser ces arrêtés par la délivrance d’un permis modificatif.
Un permis de construire modificatif de régularisation a été délivré à M. L… par le maire de Sceaux le 6 mai 2022 et versé à l’instance, dont les requérants ont également demandé l’annulation au tribunal.
Par un second jugement n° 2008542 du 9 mai 2023 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. et Mme K… et des autres requérants.
Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. S… K… et Mme B… K… et d’autres requérants a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 mai 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet, 17 et 28 octobre 2022, sous le numéro 2008542, puis le 17 juillet 2025 après renvoi, sous le numéro 2510857, M. et Mme K…, M. et Mme P…, M. et Mme O…, représentés par Me Paturat, et M. J… et Mme T…, M. et Mme D…, M. et Mme Q…, M. et Mme M… E…, M. F… et Mme C…, M. et Mme G…, M. et Mme H…, M. et Mme U…, Mme N…, M. et Mme V… et M. et Mme A…, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal :
1°) l’annulation des arrêtés des 2 juillet et 6 octobre 2020, et du 21 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Sceaux a délivré à M. L… un permis de construire n° PC 092 071 20 00005, l’a rectifié, puis lui a délivré un premier permis de construire rectificatif n° PC 092 071 20 00005 M01, et des arrêtés des 6 mai et 14 octobre 2022 par lequel ce même maire a délivré à M. L… des permis de construire rectificatifs n° PC 092 071 20 00005 M02 et n° PC 092 071 20 00005 M03 ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du pétitionnaire et de la commune de Sceaux la somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- le plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux est applicable dans sa version de 2020 en raison de la cristallisation des règles d’urbanisme par le certificat d’urbanisme délivré le 25 septembre 2020.
- le permis de construire modificatif accordé le 6 mai 2022 n’a pas régularisé les vices affectant le permis de construire initial, relevés par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce que il méconnaît toujours les dispositions des articles UE 6 et UE9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux dès lors que les six avancées de façades ne constituent pas des saillies mais des éléments de façade ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas une attestation thermique actualisée tenant compte de la modification de surface du projet initial, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- ce permis modificatif n’a pas été précédé d’un avis de l’architecte des bâtiments de France et, à supposer qu’il l’ait été, ce dernier n’a pas été saisi de l’intégralité des pièces composant le dossier ;
- le document CERFA joint au dossier de permis de construire modificatif comporte des mentions erronées en ce qui concerne les surfaces de plancher, la surface de parcelle, le nombre de pièces des logements ;
- ce même permis méconnaît l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux dans sa version en vigueur au 25 septembre 2018 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux ;
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre, 14 et 19 octobre 2022 et 2 février 2023, M. R… L…, représenté par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 11 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un certificat d’urbanisme ayant été délivré le 25 septembre 2020 par le maire de la commune de Sceaux, sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, pour le terrain en litige, les règles d’urbanisme applicables sont celles issues du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux révisé le 27 septembre 2016 et modifié le 25 septembre 2018 ;
- au regard de ces règles, le permis de construire modificatif n°2 du 6 mai 2022 purge les vices affectant le permis de construire initial ainsi que le premier permis de construire modificatif ;
- les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif n°2 ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre, 15 décembre 2022 et 27 janvier 2023, et après renvoi du conseil d’Etat, les 11 juillet 2025 et 11 février 2026, la commune de Sceaux, représentée par Me Wester conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les règles applicables au projet sont celles issues du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux révisé le 27 septembre 2016 et modifié le 25 septembre 2018 ;
- au regard de ces règles, le permis de construire modificatif n°2 du 6 mai 2022 purge les vices affectant le permis de construire initial ainsi que le premier permis de construire modificatif ;
- les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif n°2 ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme U… et Mme N… déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport W… Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions W… Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Godemert substituant Me Wester représentant la commune de Sceaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire de Sceaux a délivré à M. L… un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif d’habitation de neuf logements, rectifié par un arrêté du 6 octobre 2020 et modifié par un arrêté du 21 décembre 2020. Par un premier jugement du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la demande présentée par M. et Mme K… et d’autres requérants tendant à l’annulation de ces trois arrêtés et a invité le pétitionnaire à justifier, dans le délai de six mois, de la délivrance d’un permis régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UE 6, UE 9 et UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le deuxième étage du projet comportant sur la quasi-totalité de ses façades des avancées par rapport aux étages inférieurs et ces décrochés verticaux, ne pouvant être qualifiés de saillies au sens de ce règlement et constituant en réalité de nouvelles façades. Par un second jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que les vices dont étaient entachés les arrêtés attaqués avaient été régularisés par le permis modificatif délivré le 6 mai 2022, et rejeté la requête de M. et Mme K… et autres. Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. S… K… et Mme B… K… et d’autres requérants a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 mai 2023 au motif que les six avancées en surplomb des étages inférieurs devaient être regardées comme des éléments de la façade et non comme des saillies et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. et Mme U… et Mme N… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La commune de Sceaux a, par un arrêté du 10 février 2026, retiré les arrêtés relatifs au permis de construire initial et ses modificatifs, délivrés les 2 juillet et 6 octobre 2020, le 21 décembre 2020, le 6 mai 2022 et le 14 octobre 2022 à la demande de M. L…. Ce retrait explicite n’étant pas devenu définitif, les conclusions de la requête dirigées contre ces arrêtés ne sont pas devenues sans objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige :
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une délibération du 10 février 2021 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris approuvant la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux, les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette litigieux ont évolué pour limiter les possibilités de construction en termes de hauteur et d’emprise au sol. Toutefois, il est constant que M. L… a déposé sa demande de permis de construire modificatif n°2 le 24 mars 2022, soit dans le délai de validité du certificat d’urbanisme qui lui a été délivré par le maire de la commune de Sceaux le 25 septembre 2020. Par suite, le pétitionnaire bénéficie du maintien des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de certificat d’urbanisme et la légalité de l’arrêté contesté du 6 mai 2022 doit être appréciée au regard du plan local d’urbanisme approuvé le 12 février 2015, révisé le 27 septembre 2016, et mis à jour le 22 janvier 2020.
Sur la régularisation des vices constatés par le jugement avant-dire droit du 4 mars 2022 :
6. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UE 6 et UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. D’une part, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : « Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques (…) / 1) Règle générale applicable aux terrains situés en zones UE et UEa : les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement actuel ou à créer des voies publiques ou privées, existantes ou futures (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie figurant au document graphique), ouvertes à la circulation motorisée, piétonne ou cyclable, ou des emprises publiques ; / (…) UE 6-3 Saillies sur l’espace de recul / Dans l’espace de recul, sont autorisés : (…) / – Les saillies à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1,5 m sur le nu de la façade (…) » et aux termes de l’article UE 9 du même règlement : « Emprise au sol des constructions (…) / Chaque construction ou ensemble de constructions jointives ne pourra avoir une emprise au sol supérieure à 200 m² (…) ».
8. D’autre part, aux termes du « Lexique des principaux termes utilisés dans le règlement » du plan local d’urbanisme, constituant son annexe I, l’« Emprise au sol des constructions » est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol / (…) 2) Les saillies situées à une hauteur supérieure ou égale à 4,3 m au-dessus du niveau du sol (…) », « un décrochement vertical ou horizontal au moins égal à 80 cm par rapport au plan de façade détermine une nouvelle façade ou un élément de façade » et « On entend par saillie toute partie de construction qui dépasse de la façade, tels que balcon, oriel (bow-window), auvent, marquise, brise-soleil, coursive… de profondeur inférieure à 1,5 m ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet issu du permis modificatif en litige, délivré le 6 mai 2022, comporte désormais, au deuxième étage, six avancées en surplomb des étages inférieurs. Ces décrochés d’une profondeur maximale d’1,5 mètre et une longueur maximale de 5 mètres s’étendant au total sur moins de 50 % du linéaire de la façade, ne se rattachent à aucune des catégories de saillies mentionnées par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, présentent un décrochement horizontal supérieur à 80 cm et constituent la paroi extérieure du bâtiment. Dès lors ils doivent être regardés, au sens et pour l’application de ce règlement et à la différence d’un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu’un balcon, comme un élément de la façade elle-même.
10. Or d’une part, la marge de recul par rapport à l’alignement est de 4 mètres, et il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment du plan de masse et des plans de coupe, que les avancées du deuxième étage sont situées dans la marge de recul de 4 mètres par rapport à la rue Emile Morel. Et d’autre part, dès lors que les avancées du deuxième étage ne constituent pas des saillies, ni des ornements, elles doivent être intégrées dans le calcul de l’emprise au sol. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice architecturale, que l’emprise au sol du premier étage est de 199,97 m2, sans prise en compte des avancées du deuxième étage. Par suite, l’emprise au sol du projet est supérieure à 200 m2.
11. Il suit de là que le projet en litige n’a pas été régularisé au regard des articles UE6 et UE9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale des constructions / 1) Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 9 m hors tout. Cependant, un niveau supplémentaire pourra être autorisé dans la limite maximale de 12 m, sous réserve que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 50% de la surface du niveau inférieur (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme auquel renvoie le lexique : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans complémentaires du bâtiment litigieux du deuxième étage et du troisième étage réalisés par un architecte, que la surface de plancher du troisième étage du projet de construction en litige de 99,6 m² est inférieure de 50% à celle du deuxième étage de 199,6 m². Dans ces conditions, le projet pouvait bénéficier des dispositions autorisant une hauteur maximale de 12 mètres. Le projet qui atteint une hauteur maximale de 11,88 mètres est conforme à l’article UE10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions doit être écarté.
Sur les vices propres à la régularisation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
15. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
17. D’une part, il ressort de l’avis rendu le 31 mars 2022 par l’architecte des Bâtiments de France que celui-ci s’est prononcé sur le permis de construire modificatif n°2 qui lui a été transmis le même jour et pour lequel il a donné son accord. D’autre part, les requérants soutiennent que cet architecte n’a pas été saisi de l’intégralité du dossier de permis de construire modificatif dès lors que la notice architecturale et le plan du 2ème étage transmis par le pétitionnaire à la municipalité de Sceaux le 15 avril 2022 ne lui ont pas été communiqués. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’architecte a été rendu destinataire d’une première version de cette notice architecturale et de ce plan préalablement à l’édiction de son avis et que les modifications marginales et mineures apportées à ces documents transmis le 15 avril 2022 n’ont pas été de nature à fausser son appréciation sur l’aspect extérieur de la construction et son insertion dans l’environnement existant. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation de l’architecte des Bâtiments de France aurait été irrégulière doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’attestation thermique :
18. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code (…) ».
19. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif n°2 ne comporte pas de document actualisé permettant d’attester du respect de la règlementation thermique, M. L… produit en défense un courrier daté du 13 septembre 2022 émanant de la société CLR Consulting ayant établi l’attestation thermique dans le dossier de permis de construire initial et indiquant que le projet « reste conforme à la RT 2012 malgré les différentes évolutions et réductions de surface », que si « les surfaces vitrées on certes diminué (de 207 à 181 m²) (…) la surface SRT a elle aussi diminué (de 745 à 663 m²) » et qu’en conséquence, « le ratio de vitrage réglementaire de 1/6 de la SHAB reste évidemment conforme ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’attestation thermique a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative, qui pouvait se référer à l’attestation présente dans le dossier de permis de construire initial, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre et en tout état de cause, le dossier de permis de construire modificatif n°3, approuvé par un arrêté du maire de la commune de Sceaux du 14 octobre 2022, comporte une actualisation de cette attestation thermique réalisée par la société CLR Consulting le 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait incomplet en l’absence d’attestation thermique, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des erreurs entachant le formulaire Cerfa :
20. En premier lieu, si le formulaire Cerfa joint au dossier de permis de construire modificatif n°2 fait état d’une superficie de la parcelle cadastrale en litige de 533 m² alors que le certificat d’urbanisme du 25 septembre 2020 indique une superficie de 530 m², cette contradiction mineure, qui n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service pétitionnaire sur les règles d’emprise au sol fixées par le plan local d’urbanisme, est sans incidence quant à la légalité du permis de construire attaqué dès lors que cette emprise au sol reste inférieure à 200 m².
21. En deuxième lieu, de la même manière, si les requérants font valoir que, s’agissant de la répartition des logements créés au sein de la construction selon leur nombre de pièces, il existe une contradiction entre les informations portées sur le formulaire Cerfa et celles mentionnées sur les autres documents du dossier de permis de construire, cette erreur n’a eu aucune influence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur les règles d’urbanisme applicables au projet litigieux dès lors que les plans des différents étages et la notice architecturale lui permettaient d’apprécier la répartition des logements au sein de l’immeuble litigieux ainsi qu’en conséquence, les surfaces de plancher et les surfaces habitables créées.
22. En dernier lieu, à supposer que la surface de plancher totale créée par les différents étages du projet litigieux et mentionnée au sein du formulaire Cerfa soit erronée dès lors que des murs porteurs auraient été déduits à torts, cette circonstance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment s’agissant des règles d’emprise au sol et de hauteur des constructions prévues par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux dès lors que les mesures et indications portées sur les plans des différents niveaux fournis à l’autorité administrative, permettaient à cette autorité d’apprécier la surface totale créée. Par ailleurs, les éventuelles erreurs ou omissions commises par la société pétitionnaire quant aux données requises pour le calcul des impositions, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire.
23. Il résulte de ce qui précède le moyen tiré des irrégularités dont serait entaché le formulaire Cerfa annexé au dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / UE 7-1 Règle générale pour les limites latérales / 1) En zones UE, UEa et UEc : (…) En cas de retrait de façades ou partie de façade, celle-ci sera implantée à une distance au moins égale à : – 3 m en cas de façade avec baie ; / – 1 m en cas de façade sans baie. En zone UEa, cette distance minimale est portée à 1,5 m (…) ». Aux termes de l’annexe I du règlement du plan local d’urbanisme : « Lexique des principaux termes utilisés dans le règlement / (…) Baie : C’est l’ouverture dans une paroi, assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des fenêtres. Une porte qui, fermée, ne permet pas la vue, ne constitue pas une baie. / Les « jours de souffrance » ne sont pas considérés comme des baies (…) ».
25. Les requérants soutiennent qu’en ne prolongeant pas jusqu’au toit la façade de son débord inférieur, le pétitionnaire a « ouvert une baie dans la paroi assurant la fonction de vue » au 3ème étage du bâtiment, en limite latérale Nord de la parcelle, en méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, ce moyen, qui ne porte ni sur un des vices objet de la mesure de régularisation, ni sur des vices propres à cette mesure ou révélés par celle-ci, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 6 mai 2022 :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, ou si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
28. En l’espèce, la mesure de régularisation notifiée aux juges après le sursis à statuer n’a pas régularisé les vices qui affectaient l’autorisation d’urbanisme initiale. Dès lors, le permis initial du 2 juillet 2020 et, par voie de conséquence, les permis modificatifs des 6 octobre et 21 décembre 2020, et des 6 mai et 14 octobre 2022 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Sceaux et M. L… demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme au titre des frais exposés par M. et Mme K… et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme U… et W… Mme N….
Article 2 : Les arrêtés du 2 juillet 2020, 6 octobre 2020, 21 décembre 2020, 6 mai 2022 et 14 octobre 2022 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sceaux et M. L… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme K…, à M. et Mme P…, à M. J…, à Mme T…, à M. et Mme D…, à M. et Mme Q…, à M. et Mme M… E…, à M. F…, à Mme C…, à M. et Mme G…, à M. et Mme H…, à M. et Mme U…, à Mme N…, à M. et Mme V…, à M. et Mme A…, à M. et Mme O…, à M. R… L… et à la commune de Sceaux.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. I…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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