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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 juin 2023, n° 2006144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2020, 8 novembre 2021, 21 février 2022, Mme B C, représentée par la SARL Dragon-Biernacki-Piret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Cuincy a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service et la décision du 6 août 2020 par laquelle la même autorité lui a refusé l’octroi à titre provisoire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de juger que sa maladie a pour origine des faits de harcèlements moral et sexuel imputables au service ;
3°) à titre principal, de dire et juger qu’elle a droit à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Cuincy de saisir la commission de réforme pour qu’il soit statué sur son taux d’invalidité temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) d’enjoindre à la commune de Cuincy de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité de sa maladie au service et la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service en lieu et place du congé de maladie ordinaire et ce, dans les quinze jours à compter de la réception de l’avis de la commission de réforme à intervenir quant au taux d’invalidité et, passé ce délai, sous même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de juger qu’elle a droit à l’intégralité des traitements, primes et frais médicaux depuis son placement en arrêt de travail le 20 mai 2019 et jusqu’à sa reprise de fonction ou sa radiation des cadres ;
7°) d’enjoindre à la commune de Cuincy de régulariser sa situation sur ce point et notamment de lui régler 195 heures de récupération non prises, 16 jours de congés non pris au 20 juin 2019 et ses frais de déplacement à partir de novembre 2018, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) de juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ;
9°) de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la commune ;
10°) de condamner la commune de Cuincy en tous les frais et dépens et au paiement d’une somme de 6 252,09 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ce compris les frais de constat d’huissier.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 juin 2020 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 18 juin 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que, d’une part, le maire ne disposait pas du taux d’incapacité permanente partielle lui permettant de se prononcer sur sa demande et, d’autre part, au vu des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle était victime, le maire aurait dû lui reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
— la décision du 6 août 2020 est entachée d’une violation de la loi en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles 37-1 et suivants du décret du 30 juillet 1987 relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2021, 18 décembre 2021 et 19 décembre 2022, la commune de Cuincy, représentée par la société Oppidium avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 6 août 2020 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
— et les observations de Me Piret, représentant Mme C, de Me Béguin, représentant la commune de Cuincy, et de Mme C.
Une note en délibéré, non communiquée, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 2 juin 2023.
Une note en délibéré, non communiquée, présentée pour la commune de Cuincy, a été enregistrée le 8 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint territorial d’animation de deuxième classe en poste à la commune de Cuincy (Nord), a été placée en congé de longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2020. Elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie le 22 juin 2019. Par arrêté du 18 juin 2020, la commune de Cuincy a rejeté cette demande. Par un courrier du 2 juillet 2020, Mme C a demandé son placement, avec effet rétroactif à compter du 20 mai 2019 et à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par lettre du 6 août 2020, le maire de Cuincy a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande notamment l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2020 :
2. Par un courrier du 2 juillet 2020, Mme C a demandé son placement, avec effet rétroactif et à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Compte tenu de ses motifs, la réponse que la commune y a apportée le 6 août 2020 doit être regardée comme un refus d’instruire cette demande. Par suite, ce courrier présente le caractère d’une décision lui faisant grief.
3. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2020 seraient dirigées contre un acte insusceptible de recours doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ".
5. La décision attaquée mentionne l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime de congé maladie des fonctionnaires territoriaux, et expose les motifs du refus opposé à Mme C indiquant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’est pas fixé et que le comportement de cette dernière a entrainé plusieurs conflits au sein de la collectivité. Ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre à l’intéressée d’en discuter utilement les motifs et au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La circonstance que le maire n’ait pas suivi l’avis de la commission de réforme n’est pas de nature à entacher cette décision d’irrégularité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. », et aux termes de l’article 37-8 du même décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ». Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire ou son aggravation, lorsqu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle prévus au code de la sécurité sociale, doit être regardée comme imputable au service si elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % et présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission de réforme du 13 mars 2020, que l’état de santé de la requérante n’était pas consolidé, et qu’elle devait être revue six mois plus tard. Dans ces conditions, et alors que l’expertise du psychiatre en date du 17 février 2020 est également dépourvue de toute explication circonstanciée sur la date de consolidation ou le taux d’incapacité de l’intéressée, le maire ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que la condition tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % n’était pas remplie.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :/ a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;/ b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;/ 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ () ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
9. En l’espèce, Mme C soutient qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel entre les mois de juillet 2015 et avril 2017 de la part de son supérieur hiérarchique, alors qu’elle était affectée comme adjoint territorial d’animation à la commune de Cuincy. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier lui a envoyé les messages suivants : le 8 juillet 2015, « Y a l’option Carlier y’est célibataire maintenant » et, après que la requérante ait répondu « Bin moi non », " Oui, oui, je c ! Mais c’était pour votre carrière ! J’essaie de vous trouver des solutions » ; le 6 octobre 2015, à la suite de messages envoyés par Mme C, " Arrêtez d’envoyer des SMS à votre amant !!! » ; le 8 octobre 2015, « A force d’être à 17 heures au technique, on va vraiment finir par croire que vs êtes ma maîtresse » ; le 9 février 2017, " Au fait une chose est sûre c’est que dans le fameux dossier que Jc Gilles a sur moi il ne peut pas dire qu’on couche ensemble ! Comme souvent j’entends dire! » ; le 16 mars 2017, à propos de la culotte de la requérante, " Moi c’est un billet qui sort de ma poche pour d’autres c’est des bouts de tissus ! Le rose est une couleur qui vous va bien ! » ; enfin, le 18 avril 2017 " B, Vous appelez Stéphane pour les branches à broyer !! Ils feront qd vous serez en congés .. !! Par contre il faut les accueillir en nuisette ". Ces messages à connotation sexistes voire sexuels envoyés du téléphone de M. A entre juillet 2015 et avril 2017 à Mme C, outre qu’ils révèlent un comportement inapproprié et indécent de son chef de service, ont été tenus dans le cadre du service sans être désirés par la requérante. Ils ont porté atteinte à sa dignité et créé à son encontre une situation intimidante et offensante, de sorte qu’ils constituent des agissements de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées. Toutefois, ces agissements sont antérieurs de plus de deux ans à la date de la première constatation médicale de la pathologie de la requérante, le 20 mai 2019, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme en étant la cause directe et essentielle au sens de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
11. Mme C se prévaut de différents éléments de nature à caractériser un harcèlement moral, qui aurait conduit à sa mise en congé maladie, qu’elle estime imputable au service.
12. Mme C soutient d’abord avoir fait l’objet de blocages dans l’évolution de sa carrière. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a disposé d’aucun entretien professionnel entre 2008 et 2019. Toutefois, s’il n’est pas contesté par l’administration que les entretiens professionnels de 2008 à 2019 n’ont pas eu lieu, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que l’absence fautive d’entretien professionnel entre 2008 et 2019 a eu des répercussions sur l’évolution de la carrière de l’intéressée ou sur son régime indemnitaire et que cette situation est similaire pour l’ensemble des personnels du service. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle a demandé à de multiples reprises à passer le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport, sans qu’il ne soit jamais fait droit à ses demandes, il ressort des pièces du dossier que le refus de formation opposé à Mme C n’a pour motif que le coût de la formation sollicitée et le fait que, compte tenu de l’organisation de la collectivité, il n’y avait pas d’intérêt du service à créer un emploi de catégorie B pour la filière animation nécessitant que l’agent occupant cet emploi soit titulaire d’un tel diplôme.
13. Par ailleurs, Mme C soutient avoir connu une dégradation de ses conditions de travail qui ont conduit à son arrêt maladie. Si elle soutient avoir fait l’objet de menaces de mort de la part d’une de ses collègues en mai 2018, il ressort des pièces du dossier que le témoignage produit par la requérante provient d’une personne extérieure à la collectivité, alors même que les faits se sont déroulés lors du temps de travail de la requérante et qu’ils sont contestés par la personne mise en cause ainsi que par des témoignages produits par la commune, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme établis. Elle soutient également que le comportement de son chef de service est inadapté. Elle se prévaut notamment d’attestations, d’une part, d’une ancienne collègue faisant état d’absences répétées et d’un comportement de désintérêt du chef de service de la requérante et, d’autre part, de la directrice de l’école communale qui témoigne du comportement irrespectueux du chef de service de la requérante vis-à-vis du personnel féminin, ainsi que de sms échangés dans lesquels son chef de service lui rappelle la nécessité de se conformer aux demandes qui lui ont été adressées. Toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas que les agissements de son chef de service aient dépassé l’exercice normal de ses prérogatives hiérarchiques. De plus, si la requérante soutient avoir fait l’objet d’insultes de la part d’un agent municipal, ce fait étant reconnu par la personne mise en cause, ce dernier n’est pas à lui seul de nature à démontrer un harcèlement à l’encontre de la requérante. En outre, si la requérante soutient avoir été mise à l’écart des problématiques qu’elle avait l’habitude de prendre en charge, notamment du fait de ne pas avoir été concertée sur les changements de personnel de bus en février 2018, de ne pas avoir été associée à l’élaboration du projet « plan mercredi » en décembre 2018 et de ne pas avoir été mise au courant d’une réunion organisée pour résoudre des problèmes récurrents qu’elle traitait jusqu’alors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi occupé par la requérante nécessitait sa participation aux réunions visant à résoudre ces difficultés.
14. La requérante soutient également être victime d’une ligue des agents municipaux à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les échanges de mails produits ne démontrent pas une volonté de la blâmer, mais de mettre fin à une problématique interne au service. De même, si la requérante soutient avoir fait l’objet de reproches alors qu’elle avait demandé de menus travaux de secrétariat à ses subordonnées qui ne les avaient pas exécutés, il ressort des pièces du dossier qu’il n’appartenait pas à la requérante, qui n’avait aucune autorité hiérarchique sur eux, de déléguer la tâche demandée à ses collègues et que le retard pris dans le traitement de cette tâche a justifié une remontrance de son chef de service.
15. Enfin, la requérante soutient que ses qualités de travail sont unanimement reconnues et qu’elle n’a jamais fait l’objet de recadrages ou sanctions disciplinaires. Elle produit au soutien de ses allégations de nombreuses attestations de parents d’élèves faisant état de son professionnalisme, d’anciens collègues décrivant la requérante comme « une personne très investie » et un rapport d’inspection de juin 2015 attestant de « ses capacités, de la pertinence et de l’aspect novateur de sa pratique ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a souhaité à plusieurs reprises se positionner au-delà de ses responsabilités, ce dont témoignent diverses attestations de ses collègues, qui mentionnent « la récurrence de ses interruptions dans le service » et le « caractère directif » de cette dernière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante s’est à plusieurs reprises adressée à l’ensemble du service par mail sans avoir consulté au préalable son supérieur hiérarchique et que les échanges de sms produits démontrent un non-respect des demandes formulées par son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, il ressort de diverses attestations que la requérante a critiqué ouvertement à de multiples reprises son supérieur hiérarchique. Si elle se prévaut de qualités professionnelles exemplaires, les nombreuses attestations produites par la commune démontrent qu’elle avait un comportement incorrect avec ses collègues, qui témoignent de « remarques désobligeantes », de « propos dévalorisants, de demandes contradictoires » et de « propos calomnieux », que la requérante traitait avec peu d’égard ses collègues, dont certains témoignent de son plaisir « à menacer, à rabaisser, à manipuler », qu’elle a pu selon le bilan d’un partenariat intercommunal, avoir une posture « inadaptée et agressive » qui a conduit à l’échec de ce partenariat. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a pu, par son attitude, générer des difficultés dans le fonctionnement du service ainsi que des tensions avec sa hiérarchie et ses collègues, causées notamment par le fait qu’elle fermait à clé le local communal, causant des difficultés d’accès aux autres agents, qu’elle a produit à de multiples reprises les listes d’organisations et plannings de son secteur au-delà des délais, occasionnant des difficultés d’organisation, qu’elle a été à plusieurs reprises en retard ou absente à l’occasion de ses fonctions et remettant en cause les affirmations de ses collègues. Ces difficultés comportementales sont attestées par les bilans de stage de la requérante lors de sa titularisation, qui font notamment état du fait que cette dernière « ne sait absolument pas prendre du recul face aux erreurs constatées » ni « se remettre en question » et qu’elle « ne respecte pas sa hiérarchie ». Il ressort enfin des pièces du dossier que le comportement de la requérante a pu avoir des effets néfastes sur la santé et l’environnement de travail de ses collègues, ces derniers témoignant qu’elle « a su faire en sorte d’entretenir une relation toxique au sein du service », l’un de ses collègues ayant été placé en congé de longue durée à la suite de ces agissements, et que différents agents témoignent d’une amélioration des conditions de travail depuis son départ du service.
16. L’ensemble de ces éléments révèlent un climat professionnel délétère et dégradé touchant l’ensemble du service. Toutefois, le comportement de Mme C constitue la cause déterminante de la dégradation et du caractère conflictuel de ses relations de travail. Il en résulte, alors même qu’elle n’avait pas d’antécédent à sa pathologie, que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre résulte d’un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service au sens des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Si le rapport d’expertise du médecin agréé atteste du lien avec le service, l’expert ne se prononce pas sur les causes exactes de la situation professionnelle dégradée de l’intéressée, dès lors qu’il ne disposait pas des éléments relatifs au dysfonctionnement du service mais des seuls propos de Mme C.
17. Pour refuser à Mme C l’imputabilité au service de sa maladie, le maire de Cuincy s’est fondé, d’une part, sur l’absence de taux d’IPP au procès-verbal de la commission de réforme, d’autre part, sur l’existence d’importantes difficultés comportementales de la requérante ayant causé une dégradation des conditions de travail dans le service et un mal-être de plusieurs agents. Si, ainsi qu’il a été dit au point 7, le maire ne pouvait légalement fonder la décision contestée sur l’absence de taux d’IPP, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il aurait, s’il n’avait retenu que l’autre motif, pris la même décision à l’égard de la requérante. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Cuincy a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Cuincy a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2020 :
19. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas () de saisine de la commission de réforme compétente. ()./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 et au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ». Selon l’article 37-9 de ce décret : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail./ Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction par l’administration de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date de réception de la demande, le fonctionnaire doit être placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce que l’administration se soit prononcée sur sa demande.
20. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de la requérante a été reçue le 22 juin 2019. Dès lors, la commune disposait d’un délai de cinq mois à compter de cette date pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie de la requérante et était tenue, à l’expiration de ce délai, de placer cette dernière, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au terme de l’instruction de sa demande. Toutefois, dès lors que la commune a rejeté le 18 juin 2020 la demande de la requérante, cette dernière ne remplissait plus, à compter de cette date, les conditions rappelées au point précédent pour bénéficier, à titre provisoire, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision du 6 août 2020 par laquelle le maire de Cuincy a rejeté sa demande de placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif méconnaît les dispositions des articles 37-1 et suivants du décret du 30 juillet 1987 précité.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Cuincy a rejeté sa demande de placement, à titre provisoire et avec effet rétroactif, en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuincy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Cuincy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuincy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Cuincy.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
T. BOURGAULa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au Préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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