Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2026, n° 2600402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, assorti d’une autorisation de travail,
2°) ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est parent d’un enfant de nationalité française, né le 19/05/2019, résidant à Mayotte, dont elle assure l’entretien matériel et affectif ; elle est titulaire d’un titre de séjour “parent d’enfant français”, délivré par la préfecture de Mayotte, et a sollicité son renouvellement dans les délais légaux via la plateforme ANEF ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 2 janvier 2026 ; depuis l’expiration de cette attestation aucune décision n’a été notifiée, aucun récépissé ni nouvelle attestation n’a été délivré, malgré les démarches et relances effectuées ; la situation porte une atteinte immédiate et grave à sa vie familiale et professionnelle ; dans ces conditions, la carence du préfet ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. La requérante, ressortissante malgache en attente du renouvellement de son titre de séjour délivré en sa qualité de parent d’un enfant français demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, assorti d’une autorisation de travail, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures.
Toutefois, en l’espèce, alors même que la carence des services de l’Etat peut être regardée comme probable et que sauf à démontrer qu’une décision relative à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… aurait été prise par le préfet, l’administration est tenue de délivrer à la requérante un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente d’une telle décision, il n’est aucunement établi que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 à une quelconque liberté fondamentale dont Mme A… ou son enfant pourraient se prévaloir. Dans ces conditions et alors que la requérante dispose de la faculté d’introduire le référé mesures utiles de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, la demande de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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