Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2407036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taugourdeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université d’Angers à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2°) de condamner l’université d’Angers à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’université d’Angers n’a pas adapté ses conditions de travail à son état de santé, engageant ainsi sa responsabilité pour faute ;
-elle n’a pas été protégée des faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part d’une collègue de travail dans l’exercice de ses fonctions, ce qui est une seconde faute de nature à engager la responsabilité de l’université d’Angers ;
-elle a subi des préjudices moraux et matériels :
*s’agissant du préjudice moral, qu’elle évalue à 35 000 euros, elle a subi une atteinte à son honneur du fait du caractère vexatoire et humiliant des agissement de sa collègue et de l’inaction de l’université d’Angers ; elle a subi un préjudice d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la dégradation de son état de santé et de l’arrêt contraint de sa carrière ;
*s’agissant du préjudice matériel, qu’elle évalue à 500 euros, il correspond à la perte de la prime IFSE au titre de l’année 2023, en raison de son placement en congé longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la présidente de l’université d’Angers conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme B… ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B… le 16 octobre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B… le 22 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- les observations de Me Taugourdeau, en présence de Mme B…,
- et les observations de Me Boucher, représentant l’université d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est technicienne de recherche et formation à l’université d’Angers depuis le 1er septembre 1996, où elle a été affectée au sein de l’ESTHUA, Institut national de tourisme. Par courrier du 20 juin 2023, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait victime. Par décision du 3 juillet 2023, le président de l’université d’Angers lui a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par courrier du 2 janvier 2024, Mme B… a demandé à l’administration la réparation des préjudices résultants d’agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral de la part d’un agent de l’université d’Angers, mais également de l’inaction fautive de cette dernière. Cette demande a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 26 février 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 35 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’université d’Angers à raison du harcèlement moral subi par la requérante :
Au terme de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 du même code dispose qu’ : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Mme B… soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral durant plusieurs années de la part d’une supérieure hiérarchique. En ce sens, elle fait valoir qu’elle s’est vue retirer plusieurs missions qu’elle appréciait, que ses affaires personnelles ont été retirées de son bureau durant son arrêt maladie, qu’elle a été déplacée dans un bureau sans fenêtre, ni aération, avec vue sur l’escalier de service, et qu’elle a également été victime de dénigrement, d’intimidation, de menaces, et d’humiliations verbales de la part de sa collègue, qui aurait aussi tenu des propos déplacés sur son état de santé, aurait maintenu une porte fermée durant un rendez-vous avec plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques et refusé ses demandes de télétravail. Il ressort également des pièces du dossier que depuis avril 2023, Mme B… a été placée en congé de longue maladie pour un « épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère sans symptôme psychotique, associé à un syndrome de stress post traumatique » et que le 3 juillet 2023, l’université d’Angers a fait droit à sa demande de protection fonctionnelle, déposée le 20 juin 2023, motivée par ses difficultés avec sa supérieure hiérarchique et un climat malsain au sein de l’ESTHUA. Dans ces conditions, les éléments de fait produits par Mme B… sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… et l’aménagement de son temps de travail ont contraint la direction de l’ESTHUA à aménager ses missions pour les rendre compatibles avec le fonctionnement normal du service, qui a en outre été réorganisé, et que, compte tenu de cette réorganisation et des contraintes d’espace au sein des bâtiments de l’ESTHUA, il a été procédé à de nombreux changements de bureau à cette même période. L’université d’Angers indique d’ailleurs à ce sujet, sans être contestée, avoir recueilli l’accord de Mme B… et de la collègue avec laquelle elle partageait son bureau. Par ailleurs, l’administration explique le retrait des affaires personnelles du bureau de Mme B… par la nécessité de la remplacer durant son arrêt maladie afin d’assurer une présence journalière au service de la scolarité. Enfin, la présidente de l’université indique sans être contestée que le « rapport médical » qui aurait été laissé à la vue de tous sur une photocopieuse était en réalité une fiche de visite du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé destinées à être transmise à la hiérarchie et qu’aucune violation du secret médical ne peut être alléguée.
Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle a été victime de dénigrement, d’intimidation, de menaces, et d’humiliations verbales de la part de sa supérieure hiérarchique, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ces allégations, dont la matérialité est contestée par la présidente de l’université d’Angers. A cet égard, le témoignage du fils de Mme B…, qui relate les difficultés au travail exprimées par sa mère, et celui d’un collègue, qui fait état du comportement inadapté de la supérieure hiérarchique de la requérante et de la dégradation du climat de travail au sein de l’ESTHUA, s’ils confirment la réalité du mal-être ressenti par Mme B…, qui n’est d’ailleurs pas contesté par son employeur, ne suffisent pas à caractériser des faits de harcèlements. De la même manière, les certificats médicaux, dont Mme B… se prévaut, qui rendent compte du ressenti de l’intéressée, ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral.
Enfin, il résulte de l’instruction que l’université d’Angers a missionné en février 2024 une commission d’enquête, composée de personnes extérieures au service, qui a auditionné vingt-trois agents de l’ESTHUA, dont Mme B… et sa supérieure hiérarchique, et a conclu à l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sein de ce service.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’université d’Angers au titre du harcèlement moral subi par Mme B… doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’université d’Angers à raison de l’absence d’adaptation des conditions de travail de Mme B… :
Si Mme B…, qui souffre depuis 2011 d’un psoriasis rhumatoïde avec atteinte articulaire, et depuis 2023 d’un syndrome anxio-dépressif, soutient qu’aucune mesure n’a été prise par l’université d’Angers pour adapter ses conditions de travail à ses problèmes de santé, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’elle a été accompagnée dès 2017, notamment par la conseillère mobilité-carrière, afin d’aménager les modalités de son organisation et de son temps de travail. Il est également constant que, sur préconisations médicales, un congé de longue maladie fractionné lui a été accordé du 7 janvier 2019 au 7 janvier 2021 en raison de sa pathologie rhumatoïde et plusieurs mobilités internes lui ont été proposées afin d’adapter ses fonctions à ses capacités et besoins. Enfin, si le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme B… n’a, à la suite d’un avis défavorable du conseil médical fondé sur un taux d’IPP inférieur à 25%, pas été reconnu imputable service par une décision qu’elle n’a d’ailleurs pas contestée, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée en congé de longue maladie à compter d’avril 2023, puis de longue durée. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de l’université d’Angers à raison d’une insuffisante adaptation des conditions de travail de Mme B… à ses pathologies ne saurait être retenue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Angers, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université d’Angers sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à l’université d’Angers.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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