Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2024 et 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Mérindol a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 24 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Mérindol la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des éléments médicaux relatifs à son syndrome dépressif d’origine professionnelle ;
- sa pathologie constitue la réalisation d’un risque professionnel psychosocial dont devait la prévenir son employeur compte tenu de son obligation de protection de ses agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le centre communal d’action sociale de Mérindol, représenté par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune des conditions légales cumulatives tenant à l’existence de conditions de travail pathogènes et d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % ne sont remplies en l’espèce ;
- Mme A… ne peut se prévaloir d’une quelconque faute qui lui serait imputable dès lors que l’intéressée n’a pas présenté un recours indemnitaire, qui au demeurant n’aurait pas été précédé d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Faixa, représentant le centre communal d’action sociale de Mérindol.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante territoriale socio-éducatif affectée au centre communal d’action sociale de Mérindol où elle exerce, depuis le 27 septembre 2010, les fonctions de directrice, a sollicité, le 24 mars 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif dont elle souffre, diagnostiqué le 4 août 2021. Par décision du 17 juillet 2023, le président du centre communal d’action sociale de Mérindol a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Le recours gracieux qu’elle a exercé contre cette décision a été rejeté par décision du 24 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de refus du 17 juillet 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date du diagnostic de la maladie : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (…) ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (…). / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, Mme A… souffre d’une pathologie qui n’est pas au nombre de celles inscrites dans le tableau des maladies professionnelles présumées imputables au service. D’autre part, l’avis rendu par le comité médical unique le 23 janvier 2024, au regard duquel le président du CCAS de Mérindol a pris la décision de refus en litige, indique, sur la base notamment des expertises médicales des 28 mai et 19 octobre 2023 ainsi que de l’avis du médecin de prévention du 27 juin 2023, que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible dont est affectée la requérante du fait de la pathologie en cause est inférieur à 25 %. De plus, le CCAS de Mérindol oppose en défense, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la nature de la pathologie et la symptomatologie de la requérante ne présente pas un niveau d’intensité et de gravité permettant de retenir un taux d’IPP supérieur à 25 %. Enfin, Mme A… ne produit aucune pièce, notamment médicale, propre à établir qu’elle serait affectée, du fait de sa maladie, d’un taux d’IPP supérieur à 25 % et remplirait cette condition fixée par les dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le président du CCAS de Mérindol a refusé par la décision en litige de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du CCAS de Mérindol a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble celles rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CCAS de Mérindol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Mérindol en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Mérindol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Mérindol.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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