Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A Scarpula doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021 à 746 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation et de lui verser un montant de complément indemnitaire annuel de niveau 3.
Elle soutient que :
— il ressort du courriel du 7 septembre 2022 que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a commis une erreur de droit dès lors que l’attribution du complément indemnitaire annuel ne peut se faire sur un critère de solidarité ou de répartition équilibrée entre les agents ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir et de son engagement professionnel tels que reconnus lors de son entretien d’évaluation.
.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai d’un mois a été adressée le 11 octobre 2023 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction fixée au 10 février 2025.
Mme Scarpula a produit les 13 et 14 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, deux mémoires qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Scarpula, secrétaire administrative de catégorie B est affectée sur le poste d’assistante de contrôle au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse. Par un courrier du 17 août 2022, un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 746 euros correspondant au niveau 2 lui a été attribué par la directrice départementale. Par des courriers des 12 septembre 2022 et 4 octobre 2022, Mme Scarpula a formé respectivement un recours gracieux puis un recours hiérarchique contre cette décision en demandant que lui soit attribué un montant de CIA de niveau 3 d’un montant de 981 euros. Mme Scarpula demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent concerné, au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concerné.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’annexe à la note sur la campagne CIA 2022 que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a institué quatre niveaux de CIA définis comme suit : niveau 0 : tout agent dont la manière de servir au titre de l’année N-1 et/ou les résultats ne correspondent pas aux attendus du poste ne se verra pas attribuer de CIA / niveau 1 : la manière de servir au titre de l’année N-1 de l’agent et son implication sont au niveau attendu sur le poste mais des marges de progression sont souhaitables / niveau 2 : la manière de servir au titre de l’année N-1 de l’agent et/ou ses résultats sont satisfaisants / niveau 3 : agent ayant fait preuve au titre de l’année N-1 d’un investissement exceptionnel et ayant exercé son emploi dans un conteste particulièrement difficile.
4. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du compte rendu d’entretien professionnel de Mme Scarpula réalisé au titre de l’année 2021, que l’intéressée a atteint l’ensemble des objectifs qui lui ont été assignés et qu’elle a été évaluée aux niveaux « expert » et « maîtrise » quant à ses compétences et savoir-faire, au niveau « expert » quant à ses qualités relationnelles et s’agissant de sa manière de servir au niveau « excellent » pour la qualité du travail, l’implication personnelle et le sens du service public et au niveau « très bon » pour ses qualités relationnelles. Le supérieur hiérarchique a par ailleurs précisé que Mme Scarpula, qui exerce ses missions avec grand sérieux et compétence, assure régulièrement l’intérim de sa collègue et prend en outre le relais de ses collègues en cas de besoin, qu’elle a fait preuve de grandes qualités d’adaptation, notamment dans le contexte de télétravail. Par ailleurs, elle a su prendre en charge efficacement les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées dans le cadre de l’instruction des dossiers de fermeture administrative et assure avec compétence ses nouvelles fonctions de tutrice d’une apprentie. Il est également mentionné qu’elle est porteuse de propositions et qu’elle contribue par ses initiatives à l’amélioration du fonctionnement du service et présente toutes les qualités pour accéder au grade supérieur. En outre, Mme B soutient sans être contredite qu’elle assure le secrétariat de la commission mixte agricole départementale et l’assistance de trois sections de contrôle sur un total de 9 sections réalisant à elle seule 43,86 % du nombre de suites écrites à intervention des agents de contrôles contre 56,13 % pour les trois autres assistantes. Enfin, la requérante soutient sans être contredite que sa responsable hiérarchique directe avait proposé que lui soit attribué un montant de CIA de 981 euros correspondant au niveau 3. Il s’ensuit qu’en refusant d’attribuer à Mme Scarpula un montant de CIA de niveau 3, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 août 2022 ainsi que les décisions implicites portant rejet des recours gracieux et hiérarchiques doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de Vaucluse attribue à Mme Scarpula un complément individuel annuel de 981 euros correspondant au niveau 3 après déduction des sommes qui auraient été déjà versées. Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2022 ainsi que les décisions implicites portant rejet des recours gracieux et hiérarchiques sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’attribuer à Mme Scarpula un complément individuel annuel de 981 euros correspondant au niveau 3 après déduction des sommes qui auraient été déjà versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Scarpula et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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