Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe né le 19 avril 1971, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2017 selon ses déclarations afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement le 21 janvier 2019 et le
15 mai 2019. Par un arrêté du 11 juillet 2019, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de l’Aude a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il n’est pas allégué ni même établi que
M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet n’ait pas procédé à un examen contradictoire de son dossier alors que M. B, du fait de sa demande, était en mesure de présenter à l’administration, durant toute la phase d’instruction de son dossier, des observations et éléments utiles quant à sa situation, n’est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France, depuis le
21 novembre 2017, avec son épouse et son fils majeur. Si les attestations produites démontrent une bonne intégration dans la communauté catholique locale, ces seuls éléments, alors que la circonstance qu’il pourrait être enrôlé en cas de retour en Russie n’est pas opérante à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays de destination, ne relèvent pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour et le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La demande d’asile de M. B a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2019 et par la cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2019. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en cas de retour en Russie du fait qu’il est en âge d’être enrôlé dans le cadre du conflit avec l’Ukraine, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Russie. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Aude a pu désigner la Russie comme pays de renvoi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. A
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025.
Le greffier,
F. Guy
fg
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