Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 juil. 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en Guadeloupe depuis l’âge de treize ans, qu’il y a été scolarisé, qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il n’a plus d’attaches en Dominique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la Dominique, né le 25 avril 2003 à Roseau (Dominique), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant La Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4.M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en Guadeloupe depuis l’âge de treize ans, qu’il y a été scolarisé, qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il n’a plus d’attaches en Dominique
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A célibataire n’établit pas vivre de manière stable et continue sur le territoire national depuis 2015, ni qu’il ne disposerait pas, à l’exception de sa mère et de son frère, d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, M. A a fait l’objet d’une condamnation le 23 février 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre à trente mois de prison dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. Lubino
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