Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Jolivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme, d’une part, a retiré l’arrêté du 30 décembre 2024 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 30 août 2024 et, d’autre part, a décidé que les arrêts de travail du 30 août 2024 au 29 avril 2025 sont à prendre au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service ;
3°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui délivrer un arrêté portant placement en congé d’invalidité imputable au service dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence : les décisions litigieuses la placent en situation débitrice d’environ 5624,28 euros sur son traitement que le département de la Drôme va lui réclamer pour rembourser l’indu qu’il estime créé par son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période du 1er décembre 2024 au 28 avril 2025 ; le placement rétroactif en situation de congé maladie ordinaire génère un indu de rémunération qui induit, au regard de ses charges, une situation d’urgence ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
En ce qui concerne la décision du 20 mai 2025 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté de retrait du 21 mai 2025 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n°2506956 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 14h15 :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Jolivet, représentant Mme C.
Le département de la Drôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, assistante de direction au sein de la Direction Education Jeunesse et Sport (DRJS) du département de la Drôme depuis le 1er juillet 2018, qui a été reçue en entretien, le 29 août 2024, par la directrice de la DEJS afin d’évoquer la nouvelle organisation du service, a établi le 30 août 2024 une déclaration d’accident de service. Par un arrêté du 30 décembre 2024, la présidente du conseil départemental de la Drôme a placé Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 30 août 2024. Par une décision du 20 mai 2025, la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 21 mai 2025, la présidente du conseil départemental de la Drôme a retiré l’arrêté du 30 décembre 2024 précité et a décidé que les arrêts de travail du 30 août 2024 au 29 avril 2025 sont à prendre au titre de la maladie ordinaire. Mme C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
4. Les moyens soulevés par Mme C, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 mai 2025, du défaut de motivation de cet arrêté et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées la décision du 20 mai 2025 et l’arrêté du 21 mai 2025 ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions du 20 mai 2025 et du 21 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Drôme qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser au département au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Hamdouch
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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