Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2308680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2308680 le 29 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 20 juillet 2023 à son encontre par le président du conseil départemental du Nord en vue de recouvrer une somme de 714 euros correspondant à une amende administrative ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu l’amende administrative prononcée à son encontre.
Il soutient que :
il a déclaré l’ensemble de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles et auprès de sa référente ;
les sommes perçues ne sont pas des revenus mais des prêts pour son activité d’auto-entrepreneur qu’il n’y a pas lieu de déclarer ;
il est de bonne foi ; il s’agit d’une erreur non intentionnelle.
Par des observations, enregistrées le 14 décembre 2023, le centre des finances publiques du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le payeur départemental n’est pas habilité à statuer sur le bien-fondé des titres de recettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2310398 le 22 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2025, 13 février 2026 et 10 mars 2026, ce dernier non communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu le trop-perçu d’un montant de 1 724,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de mars 2020 à janvier 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 9 mai 2023 à son encontre par le président du département du Nord en vue de recouvrer l’indu précité
3°) de mettre à la charge du département une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas eu connaissance du rapport d’enquête établi à la suite du contrôle ; il n’a pas reçu de réponse à son recours administratif, ni l’avis de sommes à payer, ce qui ne lui a pas permis de le contester ; la lettre de relance du 11 juillet 2023 ne l’informe pas de ses possibilités de recours ;
son activité d’auto-entrepreneur, bien que déclarée le 1er juillet 2021, n’a réellement débuté que courant novembre 2021 ; les aides qu’il a perçues sont justifiées par son activité professionnelle et constituent des prêts ; émanant de ses proches, elles ne revêtent pas un caractère régulier ;
il n’a jamais omis de déclarer ses situations ; il n’a pas perçu de revenu durant la période en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025, le 5 février 2026 et le 6 mars 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de M. B… est irrecevable ; M. B… a été informé, dans l’accusé de réception de son recours, des voies et délais de recours contre la décision de rejet ; il aurait dû, même en l’absence de réception de la décision expresse de rejet de son recours, considérer qu’une décision implicite de rejet était née le 14 janvier 2023 ; ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire sont tardives ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de Me Willot, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2014, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, lequel a mis en évidence, dans un rapport d’enquête du 4 juin 2022, une répétition de fausses déclarations. À la suite de ce contrôle, l’organisme payeur a procédé à un réexamen de ses droits, conduisant, par courrier du 14 septembre 2022, à constater un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 572,51 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Le dossier a été soumis, le 17 novembre 2022, à l’examen du comité d’étude des cas présumés frauduleux du département du Nord, lequel a préconisé de retenir la qualification de fraude.
M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette dette, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental du Nord le 29 novembre 2022. Un titre exécutoire a ensuite été émis le 9 mai 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 1 724,51 euros, solde restant dû, puis une relance le 11 juillet 2023. À la suite de cette relance, l’intéressé a sollicité des précisions complémentaires sur sa situation. Le 1er août 2023, la paierie départementale a de nouveau notifié le titre exécutoire du 9 mai 2023.
Parallèlement, M. B… a été informé, le 9 décembre 2022, de l’ouverture d’une procédure susceptible d’aboutir à une amende administrative. Après avoir présenté des observations, il a fait l’objet, par décision du président du conseil départemental du Nord du 16 mai 2023, d’une amende administrative d’un montant de 714 euros, prononcée sur avis de l’équipe pluridisciplinaire du 16 février 2023. Un titre exécutoire a été émis le 20 juillet 2023. Le recours qu’il avait formé le 23 juin 2023 pour contester cette amende a été rejeté le 26 juillet 2023.
Par ses deux requêtes, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 29 novembre 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 572,51 euros pour la période de mars 2020 à janvier 2022, ainsi que le titre de recettes émis le 9 mai 2023 en vue de son recouvrement, et, d’autre part, le titre de recettes émis le 20 juillet 2023 relatif à l’amende administrative ainsi que la décision du 26 juillet 2023 maintenant la qualification frauduleuse et confirmant ladite amende.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2308680 et n°2310398 présentées par M. B…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le département du Nord :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article./ Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
Il résulte de l’instruction que le département du Nord a rendu le 29 novembre 2022 une décision explicite sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…. Bien que cette décision comporte la mention des délais et voies de recours, il n’est pas établi que M. B… ait reçu notification de cette décision. Si le département du Nord fait valoir avoir accusé réception du recours administratif préalable obligatoire de M. B… le 16 novembre 2022 et que cet accusé précisait la date de réception de cette contestation ainsi que les voies et délais de recours, notamment le fait que la décision, implicite ou explicite, de refus pouvait être contester devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois, il ne résulte pas de l’instruction, alors que M. B… soutient ne pas avoir eu de suites à son recours administratif, qu’il aurait reçu cet accusé de réception.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le département du Nord, tirée de la tardiveté des conclusions de la requête n° 2310398 relatives à la contestation de la décision du 29 novembre 2022, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre de recettes que conteste M. B… a été émis le 9 mai 2023 et mentionne les voies et délais de recours. Il n’est toutefois pas établi qu’il en ait reçu notification. En revanche, il résulte de l’instruction qu’après avoir reçu une lettre de relance datée du 6 juillet 2023, M. B… en a accusé réception par courriel du 27 juillet 2023, en indiquant n’avoir jamais reçu l’avis des sommes à payer du 9 mai 2023. En réponse, la paierie départementale du Nord lui a adressé, par courriel du 1er août 2023, une copie de ce titre exécutoire. M. B… qui produit cet échange de courriels à l’appui de sa requête est ainsi réputé avoir eu connaissance de cet avis de sommes à payer à cette date. Il s’ensuit que ses conclusions, enregistrées au greffe du tribunal sous le n° 2310398 le 22 novembre 2023, sont tardives. La fin de non-recevoir opposées par le département du Nord doit être accueillie.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l’indu :
L’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active « réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Selon l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d’allocations familiales « sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-10 du même code, ils « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Si M. B… soutient que le rapport d’enquête établi le 4 juin 2022 ne lui a pas été communiqué, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ou du code de la sécurité sociale que celui-ci devrait être communiqué à l’allocataire avant l’édiction de la décision de récupération de l’indu. Au demeurant, ce rapport a été communiqué dans le cadre des présentes instances, et M. B… a été mis en mesure de présenter des observations sur ses conclusions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lʼallocation à laquelle ils peuvent prétendre.
Toutefois, aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; / (…) ».
Il résulte des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 de ce code, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête rédigé le 4 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. B… exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2021. Ni cette activité, ni les revenus que lui a procurés celle-ci à compter d’octobre 2021, n’ont été déclarés à l’organisme payeur. En outre, l’analyse de ses relevés bancaires fait apparaître la perception de sommes versées par sa sœur et un ami, les aides financières s’élevant à 905 euros en 2020 et 10 630 euros en 2021, ainsi que des dépôts d’espèces récurrents depuis janvier 2018, également non déclarés.
Pour contester l’absence de déclaration de son activité d’auto-entrepreneur et de ses revenus et démontrer sa bonne foi, M. B… soutient que, du fait de retards administratifs, son projet d’auto-entreprise n’a pu être effectivement mis en œuvre que le 1er novembre 2021, ce qui l’aurait conduit à solliciter la régularisation de sa situation s’agissant de la déclaration de son activité, le 1er octobre 2021. Toutefois, ses allégations n’expliquent pas l’absence de déclaration de son activité qui, contrairement à ce qu’il soutient, à enregistrer des revenus, avant décembre 2021, d’autant qu’allocataire depuis juin 2014, il doit être regardé comme devant connaître les obligations déclaratives d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé se borne à exposer les difficultés rencontrées lors de la création de son auto-entreprise sans contester la réalité de l’omission constatée, le motif relatif à l’absence de déclaration de revenus est fondé.
M. B… soutient qu’il a été contraint d’emprunter des sommes auprès de ses proches, lesquelles auraient été utilisées à des fins professionnelles, et que les sommes perçues, dont il ne conteste pas la réalité, ne doivent pas être regardées comme des ressources à déclarer. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces sommes ont effectivement servi à financer son activité. En tout état de cause, ces aides ne peuvent être regardées comme des apports professionnels justifiant leur exclusion des ressources à prendre en compte. Ces versements doivent, dès lors, être intégrés au calcul du revenu de solidarité active, en application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que l’ensemble des ressources du foyer est apprécié pour sa valeur réelle. En outre, eu égard à leur caractère répété, que le requérant reconnaît expressément, ces versements ne peuvent être regardés comme des aides ponctuelles et ne sauraient être assimilés ni aux « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni aux « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation », mentionnées au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, et qui, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, visent des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
Si M. B… soutient avoir été mal conseillé ou mal orienté dans le cadre de ses démarches, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, dès lors qu’il ne remet pas en cause le fait qu’il a perçu des sommes qui devaient être déclarées. Par ailleurs, la circonstance que le formulaire de déclaration ne comporterait pas la mention explicite des aides perçues auprès de membres de sa famille ne saurait davantage faire obstacle à la récupération de l’indu, dès lors que l’obligation de déclaration de l’ensemble des ressources du foyer résulte directement des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 et du titre exécutoire émis le 9 mai 2023, doivent être rejetées.
Sur l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est de bonne foi, dès lors qu’il ne remet pas en cause les mentions du rapport d’enquête. Il ne justifie pas que les fausses déclarations dont il est l’auteur relèveraient d’une erreur de sa part. Il peut être relevé que M. B… n’a pris rendez-vous avec l’organisme payeur, la caisse d’allocations familiales, que le 9 février 2022, soit sept jours après le premier avis de passage l’informant d’un contrôle de sa situation et ne s’est présenté à l’entretien de contrôle que lors de la troisième convocation, le 23 février 2022, après avoir rectifié ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse et l’amende administrative prononcée à son encontre, ainsi que le titre de recettes émis le 20 juillet 2023, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Nord et à la paierie départementale du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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