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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2302250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 2019, N° 1701804 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars 2023, 19 décembre 2023 et 6 juin 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus T-lymphotropique humain (HTLV) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa contamination au virus HTLV, révélée par un examen biologique réalisé le 5 août 1992, est imputable aux transfusions qu’elle a reçues à partir de l’année 1983 ;
— elle a subi un préjudice spécifique de contamination qu’elle évalue à 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 août 2023 et 28 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la contamination par le virus HTLV n’est pas imputable aux transfusions en cause ;
— une éventuelle expertise ne permettrait pas de prouver avec certitude le lien de causalité entre les transfusions et le virus HTLV ;
— toute demande dirigée contre l’ONIAM par la CPAM devra être rejetée, dès lors que les dispositions applicables ne permettent pas de recours des tiers payeurs à son encontre.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 16 décembre 1980 et atteinte de drépanocytose homozygote, a reçu plusieurs transfusions sanguines. Des examens réalisés en 1992 ont révélé qu’elle était porteuse des virus de l’hépatite C (VHC) et HTLV 1. Elle a diligenté une première procédure auprès de l’ONIAM pour obtenir une indemnisation au titre de sa contamination par le VHC, à l’issue de laquelle le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 1701804 du 21 mai 2019, condamné cet organisme à lui verser la somme de 23 000 euros. Mme C a ensuite présenté une demande préalable indemnitaire auprès de l’ONIAM au titre de sa contamination par le virus HTLV 1, qu’elle estime résulter des transfusions reçues, rejetée par une décision du 20 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins () réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins (). L’office recherche les circonstances de la contamination () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante malienne née en France le 16 décembre 1980 à l’hôpital de Lariboisière (Paris), atteinte de drépanocytose homozygote traitée à l’hôpital Robert Debré, a subi plusieurs épisodes infectieux ayant nécessité des transfusions sanguines en novembre 1983, septembre 1984, mars 1985, juin 1987 et septembre 1987. A la suite d’une hospitalisation, un examen biologique réalisé le 5 août 1992, alors qu’elle était âgée de onze ans, a révélé qu’elle était contaminée par le virus HTLV 1. Saisi par l’intéressée d’une demande d’indemnisation, l’ONIAM a demandé à l’Etablissement français du sang de diligenter une enquête transfusionnelle. L’établissement a informé l’ONIAM par un courrier du 26 mars 2015 que les recherches effectuées dans les archives de l’hôpital Robert Debré n’ont pas permis d’identifier les donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés à Mme C. Si la requérante ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ne s’applique qu’aux contaminations par le VHC, elle démontre par les pièces qu’elle produit que sa contamination par le virus HTLV 1, qui se transmet principalement par l’allaitement, les rapport sexuels, le partage de seringues et les transfusions sanguines, a été causée par les transfusions sanguines reçues. En effet, eu égard au jeune âge de Mme C au moment de l’examen ayant révélé sa contamination, l’hypothèse d’une contamination par rapports sexuels ou par partage de seringues peut raisonnablement être écartée. Il résulte en outre de l’expertise judiciaire du Dr A qu’à l’exception de deux séjours courts au Mali postérieurs à sa contamination, en 1996 et 2008, elle n’a jamais quitté la France et qu’elle ne présente aucune conduite à risque pouvant expliquer une contamination. Enfin, la requérante produit une analyse de sérologie de sa mère réalisée par un laboratoire accrédité en décembre 2023, mentionnant son absence de contamination au virus HTLV. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de la contamination de Mme C.
Sur le préjudice :
4. Le préjudice spécifique de contamination, lié aux inquiétudes légitimes nées de la contamination et des conséquences graves pouvant en résulter pour la personne contaminée par le virus HTLV, est distinct de celui correspondant aux souffrances physiques et morales endurées et est susceptible d’être indemnisé par le juge administratif. De la date de la révélation de sa contamination par le virus HTLV, en 1992, jusqu’à la date du jugement, Mme C a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences qui pouvaient en résulter. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi de ce fait durant une période particulièrement longue, en lui allouant une somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C la somme de 15 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme C une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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