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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 févr. 2026, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise à l’égard des désordres affectant le palais de justice de Saint-Pierre.
Il soutient que :
- suite à la réception en 2017 des travaux de restructuration et extension du palais de justice, il a été constaté d’importants désordres en lien avec un défaut d’étanchéité de l’ouvrage ;
- ces désordres, qui affectent les conditions de travail du personnel et les conditions d’accueil du public, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs, notamment au titre de la garantie décennale ;
- une expertise est nécessaire pour préciser la nature et les causes des désordres et déterminer les responsabilités encourues, ainsi que les éléments du préjudice subi par l’Etat et les travaux à réaliser.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la société Bureau Véritas Construction précise qu’elle est concernée, au contraire de la société Bureau Véritas Exploitation, par l’activité de contrôle technique concernant l’opération litigieuse et formule ses protestations et réserves d’usage.
Par des mémoires enregistrés les 28 janvier et 21 février 2025, la SAS L’Atelier Architectes et la SARL BLPRRC, venant aux droits de la SARL RRC Architectes, représentées en dernier lieu par Me Chane Meng Hime, formulent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent la mise en cause de l’ensemble des sociétés concernées.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la société Accessmétrie, représentée par Me Gomez, demande à être mise hors de cause, son intervention en qualité de bureau d’études accessibilité étant sans lien avec les désordres litigieux.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 10 mars 2025, la Société Réunionnaise de Rénovation et la Société Réunionnaise de Réhabilitation, représentées par Me de Géry, demande au juge des référés :
- de constater que la Société Réunionnaise de Réhabilitation, qui a absorbé la Société Réunionnaise de Rénovation, est seule susceptible d’être concernée par la présente procédure ;
- à titre principal, de rejeter la demande d’expertise, les désordres allégués n’étant pas démontrés ;
- subsidiairement, de prendre acte de leurs protestations et réserves ;
- de mettre en cause l’ensemble des sociétés concernées, notamment les sous-traitants et leurs assureurs.
Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2025 et 2 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, insiste sur l’urgence de l’expertise sollicitée, les désordres s’étant aggravés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. L’Etat, ministère de la justice, a entrepris en 2013 une vaste opération de restructuration avec extension du palais de justice de Saint-Pierre. La réception des travaux a été effectuée en 2017. Postérieurement à cette réception, des désordres d’une certaine importance, dus à une étanchéité défectueuse de l’ouvrage, ont été constatés, mettant en jeu les conditions de travail du personnel et la qualité de l’accueil du public. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soumet au juge des référés du tribunal administratif une demande d’expertise portant sur ces désordres en sollicitant la mise en cause des maîtres d’œuvre, de l’entreprise titulaire du marché de travaux et la société en charge du contrôle technique.
3. En l’espèce, l’expertise réclamée par l’Etat présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu de préciser que les opérations d’expertise seront effectuées avec la participation des personnes suivantes, outre l’Etat représenté par le garde des sceaux, ministre de la justice :
- Société L’Atelier Architectes ;
- Société BLPRRC, venant aux droits de la Société RRC Architectes ;
-Société Réunionnaise de réhabilitation, venant aux droits de la Société Réunionnaise de Rénovation ;
- Société Bureau Véritas Construction.
5. Il y a lieu de préciser en outre que la société Accessmétrie, qui était désignée par le requérant mais a soutenu, sans être contredite, qu’étant intervenue en qualité de bureau d’études accessibilité, elle n’a pas concouru à l’apparition des désordres litigieux, doit être mise hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er :
M. A… B…, demeurant 4 rue Sudel FUMA à La Possession (97419), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du palais de justice de Saint-Pierre ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile, notamment l’ensemble des documents relatifs à la passation et à l’exécution des marchés relatifs à l’opération de restructuration et extension du palais de justice ; entendre les parties et tous sachants ;
3°) examiner et décrire l’ensemble des défauts d’étanchéité et désordres affectant le bâtiment, en lien avec les travaux réalisés au titre de l’opération de restructuration et extension, ainsi que leurs conséquences pour le fonctionnement du service public ; préciser la date d’apparition des désordres ; dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
4°) porter une appréciation sur les causes et origines des désordres ; plus particulièrement, donner son avis sur la conception des ouvrages concernés, notamment la toiture, sur l’exécution des travaux, sur l’éventuel défaut d’entretien, sur l’hypothèse de la force majeure ; dire dans quelle mesure les désordres sont imputables à chacun des constructeurs concernés ;
5°) déterminer si des mesures conservatoires sont nécessaires ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de l’Etat (ministère de la justice), de la société L’Atelier Architectes, de la société BLPRRC, de la Société Réunionnaise de Réhabilitation et de la société Bureau Véritas Construction.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société L’Atelier Architectes, à la société BLPRRC, à la Société Réunionnaise de Réhabilitation, à la société Bureau Véritas Construction, à la société Accessmétrie et à M. A… B…, expert.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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