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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 janv. 2017, n° 16/59717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/59717 N°: 3 Assignation du : 08 Novembre 2016 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 janvier 2017 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D ESOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Anthony SENECAL, avocat au barreau de ROUEN demeurant […]
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE B C
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de D ESOILI, Greffier
Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile,
Vu les assignations en dates du 8 novembre 2016 formées à l’initiative de Madame X Y à l’encontre de la société PACIFICA et de la Caisse primaire d’assurance maladie de B-C, tendant à voir désigner un expert chargé d’examiner l’aggravation de son état et réclamant les sommes de 1500 € à titre de provision ad litem et 1500 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience, de la société PACIFICA qui propose une mission d’expertise distincte de celle soumise par la demanderesse et s’oppose à l’octroi de toute provision ainsi qu’à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’aggravation de l’état n’était établi,
Vu l’audience du 12 décembre 2016 à laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie de B-C n’a pas comparu,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame X Y fait état de l’aggravation de son état qu’elle estime imputable à l’accident qu’elle a subi le 7 décembre 2000 lorsque, se rendant au collège, un bus lui a roulé sur les deux pieds. Elle conteste à cet égard les conclusions de l’expert d’assurance.
Dans ces conditions, elle justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée, à ses frais avancés pour des raisons d’efficacité, une mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les expertises étant mises à la charge respectives du Centre hospitalier de Saint-Flour et de Madame X Y.
Il n’y a pas lieu à octroyer une provision ad litem en l’état des débats, l’aggravation de l’état de la demanderesse n’étant pas établie en l’état puisque la mesure d’instruction ordonnée doit justement tendre à l’établir, le cas échéant.
L’équité commande en outre, à ce stade, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur Z A
[…]
☎ :01 53 59 32 00
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
avec pour mission de :
- convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 7 décembre 2000 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- procéder à l’examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées afin de déterminer s’il existe une aggravation du préjudice subi depuis la consolidation précédemment déterminée au 25 mars 2003 ;
- dire , en cas d’aggravation, quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits ;
- dire s’il résulte des faits un handicap aggravé depuis la dernière indemnisation dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, ou les activités de loisir ;
- déterminer le cas échéant l’ incapacité permanente partielle, liée à l’aggravation et en chiffrer le taux ;
- établir un bilan fonctionnel en décrivant les gestes, actes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, totalement ou partiellement ; établir un bilan en précisant l’incidence des séquelles sur ces gestes et mouvements ;
- lorsque la victime allègue d’ une répercussion sur son activité professionnelle, scolaire, ou de formation, analyser ces doléances, les confronter avec les séquelles retenues, et donner son avis sur la réalité du préjudice professionnel invoqué et ses éventuelles possibilités de reconversion en précisant à partir de quelle date, l’aggravation éventuellement retenue peut être considérée comme ayant une incidence de la capacité professionnelle de la victime ;
- préciser si une hospitalisation de longue durée voire à vie doit être envisagée et dans l’affirmative dans quelle structure ;
En cas de retour à domicile, dire quels moyens techniques sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime, décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, et préciser les besoins en aide à la victime (qualité, qualification professionnelle, fréquence et durée d’intervention,…) ;
- dire quels frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation liés à l’aggravation sont prévisibles, certains et directement imputables aux faits ;
Indiquer pour chacun de ces frais leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité et leur durée
En considération des seules aggravations éventuellement retenues:
- donner son avis sur la nature et l’importance des souffrances physiques et morales endurées en relation avec l’aggravation du préjudice et les chiffrer sur une échelle de 0 à 7 ;
- donner son avis sur la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
- dire si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 Juin 2017 , sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 mars 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de B C ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT A PARIS, le 04 Janvier 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
D ESOILI G H
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 1000 € par Madame X Y le 15 Mars 2017 Rapport à déposer le : 15 Juin 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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