Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 nov. 2021, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 21 novembre 2019, N° 11-19-2696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00421 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ4A
Décision du Tribunal d’Instance de Villeurbanne
Au fond du 21 novembre 2019
RG : 11-19-2696
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 Novembre 2021
APPELANTE :
La société anonyme d’HLM ALLIADE HABITAT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 960506152, dont le siège social est sis […], […], […]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMÉE :
— Madame A Y, née le […], de nationalité française, Agent de service, demeurant […] à X, placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 03 mai 2019 auprès de Madame B Z, partie intervenante, ci-dessous désignée, Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003591 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
— Madame B Z, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée […] à […], en sa qualité de mandataire spécial de Madame A Y,
Représentées par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 2696
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant un bail verbal, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame A Y un logement à usage d’habitation situé dans un immeuble au […] à X. Le loyer mensuel est de 208,41 euros.
Courant 2018, les loyers ont cessé d’être payés régulièrement.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2019, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à madame A Y un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.389,31 euros correspondant notamment au montant des loyers dus impayés et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a rendu la décision suivante :
• Déboute la S.A d’HLM ALLIADE HABITAT de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion de madame A Y et au paiement d’une indemnité d’occupation,
• Condamne madame A Y à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2.734,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 septembre 2019, échéance d’août 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 sur la somme de 2.389,31 euros à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
• Autorise madame A Y à s’acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 24e versement égal au solde,
• Dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
• Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
• Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
• Condamne madame A Y aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
• Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La société ALLIADE HABITAT a relevé appel en ce que ce jugement rejette partie de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion de madame A Y et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y aurait lieu au contraire en l’état de cette absence de paiement de la dette deux mois après le commandement de payer de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’ordonner dès lors l’expulsion immédiate de corps et de biens de madame A Y, de la condamner à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux, de condamner madame A Y à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens.
Madame B Z, mandataire judiciaire à la protection des majeurs intervient volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire spécial de madame A Y. Madame Y a effectivement été placée sous curatelle renforcée auprès de madame Z par ordonnance du 30 septembre 2019.
Les deux concluent devant la Cour au débouté de la société ALLIADE HABITAT arguant de l’état d’indigence de la locataire qui ne disposerait que de 630 euros par mois et du fait que son budget est désormais géré par la mandataire. D’ailleurs, depuis le jugement, les loyers seraient régulièrement réglés. Grâce aux démarches effectuées par sa curatrice madame Z, madame Y aurait bénéficié d’une aide du CCAS d’un montant de 2.000 euros. Un virement de ce montant aurait été fait le 22 mai 2020.
SUR QUOI LA COUR
Par application de l’article 1184 ancien du code civil applicable à la cause, devenu les articles 1217 et 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique pour le cas où une des deux parties ne satisfait point à son engagement.
Or par application de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 le premier devoir du locataire est de payer son loyer aux termes convenus ou usuels en cas de bail verbal.
Il est de jurisprudence constante que la résiliation est admise lorsque le preneur ne paie pas ses loyers ou les règle avec des retards systématiques.
Présentement il est acquis que le commandement délivré le 15 avril 2019 à madame Y d’avoir à payer une somme de 2.389,31 euros correspondant notamment au montant des loyers dus impayés et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation, n’a été suivi d’aucun effet puisqu’à la date de saisine de la juridiction, le 3 juillet 2019, l’intéressée était alors débitrice d’une somme de
2.561 euros.
C’est donc à tort que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de cet état de fait en constatant à l’époque du prononcé du jugement la réunion des éléments permettant de prononcer cette résolution.
Mais postérieurement au prononcé de ce jugement, madame A Y a bénéficié d’un plan de surendettement qui a ordonné l’effacement total des dettes du débiteur à la date du 2 juillet 2020. La dette locative de madame A Y a ainsi été effacée grâce à cette procédure et les loyers sont désormais régulièrement payés puisque réglés par la mandataire de madame Y placée sous curatelle renforcée.
Si madame A Y est dans une situation financière délicate, elle est en mesure de s’acquitter de son loyer de 208,41 euros qui représente 1/3 de ses ressources, soit 630 euros par mois.
Il y a lieu de confirmer mais par substitution de motifs le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne qui a rejeté la demande en résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation de la société ALLIADE HABITAT et qui a accordé des délais de paiements à madame Y.
Après constat de l’évolution du litige dans un sens favorable à madame Y et après substitution de motifs, la Cour confirme le jugement déféré.
En équité, rien ne milite en faveur d’une application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses propres dépens d’appel et de première instance. La Cour confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles, l’infirme sur les dépens de première instance et statue sur ces demandes accessoires comme il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la disparition de toute dette de loyers depuis le prononcé du jugement et le fait que ceux-ci sont désormais payés complètement et régulièrement par l’intermédiaire d’une mandataire judiciaire,
Tenant cette évolution du litige favorable à madame Y,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il déboute la société ALLIADE HABITAT des demandes tendant au prononcé de résiliation du bail, à l’expulsion de madame A Y et au paiement d’une indemnité d’occupation, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Infirme le jugement sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
• Dit que chaque partie conserve ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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