Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2208540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208540 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté de titularisation en date du 8 novembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 7 octobre 2022 ;
2) d’enjoindre l’administration pénitentiaire à reprendre son ancienneté au niveau de la moitié comme le prévoit la législation en vigueur, une période de 16 ans devant être prise en compte soit une reprise effective de 8 ans ;
3) d’enjoindre le ministre de la justice à lui verser les arriérés de salaire dus depuis le 7 novembre 2017, date de sa titularisation, augmentés des intérêts moratoires au taux légal en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 3 décembre 2024 à Mme A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un arrêté du 18 juillet 2023, Mme A a été titularisée, à compter du 7 novembre 2027, au 4ème échelon du grade d’adjoint administratif avec une ancienneté conservée de dix mois et deux jours de sorte que le tribunal a demandé à l’intéressée d’indiquer dans un délai d’un mois si elle entendait maintenir sa requête. Mme A qui n’a pas répondu dans le délai imparti doit être considérée comme s’étant désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 (Conseil d’Etat N° 470949 du 2 avril 2024).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.
Fait Grenoble, le 2 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2208540
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