Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 15 juin 2023, n° 2214420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 13 février 2023, le 21 mars 2023 et le 12 mai 2023, la SASU Tekno Shop Distribution, représentée par Me Ortega, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0000741 et n° 091000 001 075 250509 2022 0000740 du 21 février 2022 portant respectivement sur un montant de 22 977 euros et 273 750 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées faute de mentionner l’identité de son représentant et de préciser les bases et les éléments de calcul de la créance ;
— elles sont entachées d’un vice de forme faute d’avoir été signées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le recours administratif qu’elle a exercé aurait dû avoir pour effet de suspendre le recouvrement des créances ;
— elle n’est pas redevable des contributions spéciale et forfaitaire, dès lors que les ressortissants étrangers ne travaillaient pas pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caussanel-Haji, représentant la SASU Tekno Shop Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Tekno Shop Distribution a fait l’objet le 22 juin 2021 d’un contrôle sur place dans le cadre duquel des travailleurs étrangers dépourvus d’autorisation de travail et pour certains d’entre eux en situation irrégulière ont été identifiés dans son entrepôt, situé au 65, rue Baron A, dans le 12ème arrondissement de Paris. Par une décision du 10 février 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 273 750 euros, au titre de la contribution spéciale de l’article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 22 977 euros, au titre de la contribution forfaitaire des articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Le comptable public a émis deux titres de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0000741 et n° 091000 001 075 250509 2022 0000740 le 21 février 2022 correspondant à ces sommes. Par deux courriers du 13 avril 2022, dont il a été accusé réception le 15 avril 2022, la SASU Tekno Shop Distribution a contesté auprès de lui ces titres de perception. Des décisions implicites sont nées le 15 novembre 2022 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ordonnateur des deux contributions en cause, sur ces réclamations. La SASU Tekno Shop Distribution demande l’annulation des deux titres de perception du 21 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui se sont substituées à celles de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 () aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (), la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. » Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Il résulte de l’instruction que les deux titres de perception du 21 avril 2021 notifiés à la SASU Tekno Shop Distribution comportent la mention de leur auteur, Mme B C, cheffe de pôle recettes, mais ne sont pas revêtus de sa signature. Si l’OFII produit en défense une copie des états revêtus de la formule exécutoire correspondants, ceux-ci comportent la signature appartenant à une autre personne, comme en témoigne le tampon qui y est apposé. L’existence de cette signature n’est donc pas de nature, dans ces circonstances particulières, à remédier à l’irrégularité des titres de perception. La société requérante est donc fondée à soutenir que ces derniers sont entachés d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Tekno Shop Distribution est fondée à demander l’annulation des titres de perception du 21 février 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Tekno Shop Distribution et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 091000 009 001 075 250510 2022 0000741 et n° 091000 001 075 250509 2022 0000740 du 21 février 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SASU Tekno Shop Distribution une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Tekno Shop Distribution, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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